2ème Chambre civile, 9 mai 2025 — 24/00039

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00039

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 18 Décembre 2023

RG n° 22/00354

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2025

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 1]

N° SIRET : 512 885 104

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Sabrina LETROUIT, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur [X] [C] [O] [Y] [K]

né le 15 Juillet 1949 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant acte notarié du 18 décembre 2010, la SCI [D] Agon [Adresse 1] a consenti au profit de M. [X] [K] un bail d'habitation pour une durée initiale de 3 ans, portant sur un logement situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 860 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2022, la SCI [D] a délivré à M. [X] [K] un congé pour le 17 décembre 2022 aux fins de reprise pour habiter au profit de l'un de ses associés, M. [E] [D], sans que ce congé ne contienne une proposition de relogement au locataire.

Pa acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, M. [K] a assigné la SCI [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances afin de voir déclarer nul le congé signifié le 19 mai 2022, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux.

Par jugement du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :

- annulé le congé pour reprise signifié le 19 mai 2022 à M. [X] [K] ;

- débouté la SCI Bosquet Agon [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SCI Bosquet Agon [Adresse 1] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 janvier 2025, la SCI [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris,

En conséquence,

- Déclarer valable le congé pour reprise délivré le 19 mai 2022 par la SCI [D] à M. [X] [K],

- Constater que M. [X] [K] est occupant sans droit, ni titre, du bien immobilier sis [Adresse 1] a [Localité 3] appartenant à la SCI [Adresse 1],

- Prononcer l'expulsion de M. [X] [K] des lieux, ainsi que de tout bien et occupant de son chef par toutes les voies et les moyens de droit et si besoin avec le concours de la force publique,

- Condamner M. [X] [K] au paiement d'indemnités d'occupation équivalentes au montant du loyer outre les charges jusqu'au départ effectif des lieux,

- Débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. [X] [K] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, M. [X] [K] demande à la cour :

- Confirmer le jugement de première instance du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

A titre très infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de validation du congé,

- Accorder à M. [X] [K] un délai d'un an pour quitter les lieux, à compter de la signification du jugement à intervenir.

En toutes hypothèses,

- Condamner la SCI Bosquet Agon [Adresse 1] à payer à M. [X] [K], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de la SCI Bosquet Agon [Adresse 1] les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose :

'Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard