2ème Chambre civile, 9 mai 2025 — 23/02882
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02882
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Décembre 2023 du Juge de l'exécution de CAEN
RG n° 21/00002
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [S] [G] [O] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Monsieur [J] [P] [T] [B] [C]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ' FCT HUGO CREANCES II I' ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES
N° SIRET : 431 252 121
[Adresse 14]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [U] [L] mandataire judiciaire de M. et Mme [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Par acte notarié du 30 juin 2006, la [Adresse 17] (la banque) a consenti à M. [J] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] (les époux [C]) un prêt d'un montant de 220.000 euros, au taux d'intérêt de 6,5 % l'an, remboursable sur une période de 84 mois et garanti par une hypothèque conventionnelle.
En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2012.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2015, la banque a informé les époux [C] de la cession, le 18 décembre 2013, de la créance qu'elle détenait à leur encontre au profit du fonds commun de titrisation Hugo créances III (le FCT).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2015, le FCT a mis en demeure les époux [C] de lui payer la somme de 177.777,57 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 9,50 %.
En exécution de l'acte notarié de prêt, le FCT a, le 28 juin 2018, fait signifier aux époux [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 16 septembre 2020, le FCT a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 3 novembre suivant au service de publicité foncière de [Localité 5].
Suivant acte d'huissier de justice du 29 décembre 2020, le FCT a fait assigner les époux [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à Isigny-sur-Mer, cadastrés section AE n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le 1er février 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a déclaré ses créances pour un montant de 296.153,70 euros au titre du prêt n°00149021260 et de 101.359,22 euros au titre du prêt n°00165911127 au 14 janvier 2021.
Par jugement d'orientation du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par M. et Mme [C] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. et Mme [C] ;
- rejeté la demande de délais formulée par M. et Mme [C] ;
- rejeté les demandes des parties au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- constaté que le FCT Hugo créances III, créancier poursuivant titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constaté que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance du FCT Hugo créances III à la somme globale sauf mémoire de 96.856,64 euros, arrêtée au 20 juillet 2023, outre les intérêts au taux de 9,50 % postérieurs jusqu'au parfait paiement ;
- constaté que la Caisse