1ère Chambre, 9 mai 2025 — 24/00766

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 09 MAI 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 MAI 2025

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVOF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 08 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ANCIENNEMENT DÉNOMM ÉE LA SA FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 13/08/2024

II - M. [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 16/10/2024 remis à domicile

- Mme [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 16/10/2024 remis à personne

INTIMÉS

09 MAI 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE

Suivant offre de crédit préalable acceptée le 11 novembre 2016, la SA Financo a consenti à M. [K] [G] et Mme [H] [G] née [M] un crédit personnel de 15.000 euros au taux débiteur fixe de 3,84 % (TAEG de 3,91 % l'an) remboursable en 72 mensualités de 233,59 euros, hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 23 décembre 2016.

Des incidents de paiement ayant été constatés et non régularisés, M. et Mme [G] ont bénéficié d'un premier plan conventionnel de redressement comprenant un moratoire de six mois de la créance de la SA Financo et un réaménagement de leur dette à raison de 18 échéances de 136,43 euros.

Dans le cadre d'un second plan établi le 14 octobre 2021, M. et Mme [G] ont à nouveau bénéficié d'un moratoire de six mois et d'un rééchelonnement de leur dette à raison de 73 mensualités de 112,88 euros.

M. et Mme [G] ont sollicité un nouveau réaménagement de leur dette et obtenu, le 16 mars 2023, un moratoire de 12 mois s'agissant de la créance de la SA Financo.

Se prévalant d'impayés non régularisés, dès l'issue du second moratoire en juin 2022, la SA Financo a fait assigner M. et Mme [G], suivant acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 8.829,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 août 2022,

subsidiairement, à défaut de constat de la caducité du plan, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

condamner solidairement les mêmes à lui régler la somme de 8.829,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

rappeler que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

En réplique, Mme [G], comparaissant en son nom personnel et représentant également son époux, a demandé au juge d'ordonner l'application des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir un report du règlement de la dette sur 12 mois.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :

dit que l'action n'était pas forclose ;

prononcé la déchéance du terme à la date du 20 août 2022 ;

prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 11 novembre 2016 entre la SA Financo et M. [K] [G] et Mme [H] [G] née [M] ;

condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la