1ère Chambre, 9 mai 2025 — 24/00753
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVM6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 20 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [U] [W]
né le 11 Juin 1988 à [Localité 11]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/08/2024
II - Mme [B] [F] épouse [X]
née le 04 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
- M. [I] [X]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III - S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 302 475 041
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV - S.A.S. ATLANTICO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 315 105 858
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Le 9 septembre 2022, [U] [W] a acquis un véhicule SEAT LEON XPERIENCE immatriculé [Immatriculation 10], disposant du système « 4 Drive » assurant quatre roues motrices, et mis en circulation depuis le 7 avril 2015, pour 117.405 kms au compteur et un prix de 15.000 ', auprès d'[B] [F] épouse [X] et de [I] [X].
Ces derniers avaient fait l'acquisition de ce véhicule le 12 avril 2021 pour un prix de 15.607 ', hors frais, auprès du garage PSA CITROEN RETAIL [Localité 6], établissement secondaire de l'entreprise STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, avec une garantie commerciale CITROEN SELECT de 8 mois.
La société ATLANTICO avait procédé à la révision des 60.000 kms du véhicule, le 26 juin 2018.
Monsieur [W], ayant constaté un manque de propulsion du train arrière, a fait examiner le véhicule par le garage automobile SEAT J.RAVON, lequel a confirmé l'existence d'un défaut mécanique affectant le système de transmission intégrale 4 roues motrices en raison d'un défaut d'entretien, chiffrant à 4384 ' les travaux de réparation nécessaires.
Ayant vainement mis ses vendeurs en demeure de mettre en conformité le véhicule ou de procéder à l'annulation de la vente, Monsieur [W] a fait réaliser une expertise amiable le 9 janvier 2023 au garage SEAT RAVON de [Localité 11].
Soutenant que les révisions et vidanges préconisées par le constructeur n'avaient pas été réalisées avant la vente, entraînant une panne de "l'haldex" à l'origine d'un défaut de la transmission intégrale du véhicule, Monsieur [W] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nevers par actes des 15, 22 juin et 11 juillet 2023 afin d'obtenir la condamnation de ses vendeurs in solidum avec les professionnels intervenus sur le véhicule avant la vente, à prendre en charge les réparations du véhicule sur le fondement des articles 1603, 1641 et suivants, 1217 et 1231 du code civil, soit la somme de 4384 ', outre 1000 ' au titre du préjudice moral, 1000 ' au titre du préjudice de jouissance résultant de l'inutilisation du système 4 roues motrices, 420 ' au titre des frais d'expertise amiable et 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a toutefois débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à verser une indemnité de 700 ' au titre des frais irrépétibles à [B] [F] épouse [X] et de [I] [X], à la société ATLANTICO et à la société STELLANTIS & YOU France.
[U] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration enreg