1ère Chambre, 9 mai 2025 — 24/00750
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Aurelie CARRE
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVMX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 26 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
Domiciliée chez Madame [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/08/2024
II - M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/09/2024 remis à étude et 07/11/2024 remis à personne
INTIMÉ
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [N] [T] a assigné M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins principalement de le voir condamner à lui payer la somme de 13 500 euros au titre d'un prêt de 10 000 euros prétendument consenti le 31 juillet 2019 au taux de 15 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté Mme [T] de ses demandes,
' condamné Mme [T] aux dépens.
Le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette produite par Mme [T] est irrégulière et qu'elle n'apporte pas la preuve de la remise des fonds à M. [W].
Par déclaration en date du 7 août 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 et signifiées à personne à l'intimé le 7 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
' juger recevable et fondé son appel,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
' condamner M. [W] à lui restituer la somme de 13 500 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance du « premier exploit »,
' condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
' condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [W] au paiement des entiers dépens.
Bien que dûment cité, M. [W] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en remboursement du prêt
En application de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l'article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est de jurisprudence constante qu'une reconnaissance de dette non manuscrite constitue un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l'acte.
En l'espèce, Mme [T] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Ell