1ère Chambre, 9 mai 2025 — 24/00691
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 22 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/07/2024
II - Mme [K] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 02/09/2024 remis à personne et 16/10/2024 remis à domicile
INTIMÉE
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier de justice en date du 13 décembre 2023, la SA Floa a assigné Mme [K] [G] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de la somme de 7 880,98 euros au titre d'un contrat de crédit prétendument souscrit électroniquement le 27 mars 2021.
Mme [G] épouse [I] n'était ni présente, ni représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la société Floa aux dépens.
Le premier juge a retenu qu'aucune des pièces produites par le prêteur ne permettait d'établir de lien entre la signature électronique mentionnée dans le fichier de preuve et le contrat de prêt versé aux débats. Il a également relevé qu'il n'était donné aucune information sur la manière dont l'identité du signataire avait été contrôlée, seul un contrôle automatisé de l'authenticité de la pièce d'identité ayant été effectué, sans confrontation de celle-ci avec la personne du signataire.
Par déclaration en date du 23 juillet 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 et signifiées à l'intimée le 16 octobre 2024, la société Floa demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
à titre principal,
' condamner Mme [G] épouse [I] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 21 novembre 2023 :
> capital restant dû : 6,148,86 euros,
> intérêts : 904,84 euros,
> assurance : 335,37 euros,
> indemnité légale : 491,91 euros,
> total : 7 880,98 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
' prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [G] épouse [I],
' condamner au titre des restitutions Mme [G] épouse [I] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 21 novembre 2023 :
> capital restant dû : 6,148,86 euros,
> intérêts : 904,84 euros,
> assurance : 335,37 euros,
> indemnité légale : 491,91 euros,
> total : 7 880,98 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner Mme [G] épouse [I] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [G] épouse [I] aux entiers dépens,
' dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l'exécution devait être réalisée par l'intermédiaire d'un « huissier » de justice, le montant des sommes r