1ère Chambre, 9 mai 2025 — 24/00616
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVBP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. MPO INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 10]
N° SIRET : 887 598 894
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/07/2024
II - M. [X] [N]
né le 28 Septembre 1956 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
- Mme [Z] [O] épouse [N]
née le 25 Mai 1957 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
- S.C.I. [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 327 674 388
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon compromis de vente en date du 2 septembre 2021, M. [X] [N] et Mme [Z] [O] épouse [N] ont vendu à la SCI MPO Invest une maison d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée section BS no [Cadastre 1], au prix de 260 000 euros, et la SCI [N] a vendu à la SCI MPO Invest un ensemble à usage professionnel, situé [Adresse 4] à [Localité 10], cadastré section BS nos [Cadastre 7] et [Cadastre 2], au prix de 170 000 euros, sous condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêt(s) portant sur la somme de 710 000 euros remboursable sur une durée maximale de 20 ans suivant un taux nominal d'intérêt maximum de 1,50 % par an hors assurance.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er mars 2022, M. et Mme [N] et la SCI [N] ont assigné la SCI MPO Invest devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales, en l'état de leurs dernières demandes, de la voir condamner à leur payer la somme de 43 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré réputée accomplie la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue dans le compromis de vente conclu le 2 septembre 2021 entre M. et Mme [N] et la SCI [N], d'une part, et la SCI MPO Invest, d'autre part,
' condamné la SCI MPO Invest à payer à M. et Mme [N] et la SCI [N] une indemnité totale de 43 000 euros au titre de la clause pénale,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
' débouté la SCI MPO Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI MPO Invest à verser à M. et Mme [N] et la SCI [N] une indemnité totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI MPO Invest aux dépens.
Le tribunal a retenu que la SCI MPO Invest ne justifie pas avoir déposé des demandes de prêt conformes aux caractéristiques définies dans le compromis de vente, de sorte que la condition suspensive doit être réputée accomplie.
Par déclaration en date du 3 juillet 2024, la SCI MPO Invest a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il est exécutoire de plein droit.
Par ordonnance d'incident en date du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'exécution de la décision attaquée et rejeté en conséquence la demande de radiation présentée par M. et Mme [N] et la SCI [N].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la SCI MPO Invest demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
' infirmer le jugement entrepris,
' débouter M. et Mme [N] et la SCI [N] de l'ensemble de leurs demandes,
' condamner solidairement M. et Mme [N] et la SCI [N] à lui payer une somme de 44 500 euros en restitution des s