1ère Chambre, 9 mai 2025 — 18/00277

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Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

- Me MIGNARD

Expédition TJ

LE : 09 MAI 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 MAI 2025

N° RG 18/00277 - N° Portalis DBVD-V-B7C-DAY3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de CHATEAUROUX en date du 09 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [H] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 22/02/2018

II - Mme [L] [J]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE représentée par convention de délégation par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Exposé :

[L] [J], victime d'une chute le 21 mars 2012, a été opérée par le docteur [H] [I], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein du Centre médico-chirurgical Ambroise Paré à [Localité 9] (92), afin de mettre en place une arthroplastie L5-S1 avec pose de prothèse discale, le 27 février 2014.

À l'occasion de cette intervention, une vertèbre a été fracturée, nécessitant sa réparation par vertébroplastie.

Celle-ci, réalisée le 31 mars 2014 par le docteur [I], a consisté en l'injection de ciment intra-canalaire.

Suite à une fuite de ce produit lors de l'opération, une reprise chirurgicale a été effectuée pour exérèse du ciment par voie postérieure par le docteur [I], le 2 avril 2014.

Par ordonnance du 28 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux, saisi par Madame [J], a désigné le docteur [P] [Y] en qualité d'expert afin de déterminer si le docteur [I] avait commis, lors des soins prodigués, une ou plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, et d'évaluer le préjudice subi par Madame [J].

Le docteur [Y] a déposé son rapport le 27 avril 2017.

Suivant actes d'huissier délivrés le 2 juin 2017, Madame [J] a fait assigner le docteur [I] et la CPAM de l'Indre devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de voir :

' condamner le Dr [I] à lui verser une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

' donner acte de ce qu'elle solliciterait une nouvelle mesure d'expertise lorsque son état serait consolidé,

' déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Indre,

' condamner le Dr [I] à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Indre, représentée par la CPAM du Loir-et-Cher en vertu d'une convention de délégation, a sollicité la condamnation du docteur [I] à payer :

' une provision de 107.948,63 euros à valoir sur les débours qu'elle avait exposés,

' la somme de 1.055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

' les dépens,

' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [I] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :

- dit que le docteur [I] a commis des fautes lors des interventions du 26 février et du 31 mars 2014 ayant causé un prejudice à [L] [J] ;

- condamné le docteur [H] [I] à payer à Mme [J] une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

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