2ème CHAMBRE CIVILE, 9 mai 2025 — 25/00500
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MAI 2025
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD6M
Monsieur [Y] [V]
Monsieur [G] [D] [S] [N] [H]
Madame [T] [S] [J] [M] [L] [V]
Monsieur [I] [S] [A] [V]
c/
Madame [X] [E] veuve [V]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 décembre 2024 (R.G. 24/02436) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 29 janvier 2025
DEMANDEURS :
[Y] [V]
né le 03 Avril 1959 à [Localité 9] (77)
de nationalité Française
Profession : Comédien
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
[G] [D] [S] [N] [H]
né le 17 Avril 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant d'entreprise
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
[T] [S] [J] [M] [L] [V]
née le 31 Août 1946 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
[I] [S] [A] [V]
né le 14 Décembre 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEFENDERESSE :
[X] [E] veuve [V]
née le 10 Mars 1947 à [Localité 10] (CAMBODGE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a notamment fait droit à la demande de M.[G] [H], Madame [T] [V] , M. [Y] [V] et M. [I] [V].
Toutefois, cette décision est entachée de plusieurs erreurs matérielles relatives à l'identité de certaines des parties.
Ainsi, il est noté en page 3 de l'arrêt (10ème paragraphe) que Madame [B] [V] avait institué par testament olographe du 29 novembre 2004, en qualité de légataires universels six de ses neveux :
M. [O] [V]
M. [G] [V]
M. [I] [V]
M. [D] [V]
M. [Y] [V]
Alors qu'il s'agit que M. [G] [H] et M. [D] [H].
Cette erreur est reportée dans le dispositif de l'arrêt puisqu'il y est noté :
Dit que ce même bien immobilier est entré dans le patrimoine indivis des légataires à titre universel de Mme [B] [V] veuve [P] en vertu de son testament olographe et de l'envoi en possession de Mme [T] [V], de M. [O] [V], de M. [G] [V] (au lieu de [H]), de M. [I] [V], de M. [D] [V] (au lieu de [H]) et de M. [Y] [V].
En outre, il est écrit en page 3 de l'arrêt que M. [W] [V] n'aurait laissé aucun descendant alors que celui-ci a laissé pour lui succéder huit enfants.
Aussi, il est sollicité la rectification de cette décision par M.[Y] [V], Mme [T] [S] [J] [M] [L] [V], Monsieur [I] [S] [A] [V], M. [G] [D] [S] [N] [H].
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande' »
La cour d'appel constate l'existence de ces erreurs de pure forme et dit qu'il y a lieu de procéder à leur rectification conformément au dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu par la deuxiéme chambre de la cour d'appel de Bordeaux, sous le numéro de rôle 24/ 02436,
Dit que cet arrêt sera rectifié ainsi':
- en page 3, au neuvième paragraphe de l'arrêt, la phrase : «' Il n'a laissé aucun descendant et en qualité de conjoint survivant Mme [X] [E], celle-ci devenait attributaire de l'inté