2ème CHAMBRE CIVILE, 9 mai 2025 — 22/00936

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 MAI 2025

N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR3G

[Z] [P]

[U] [W] épouse [P]

c/

S.A.S. SEVERINI PATRIMOINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05588) suivant déclaration d'appel du 23 février 2022

APPELANTS :

[Z] [P]

né le 07 Février 1941 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Retraité

demeurant [Adresse 3]

[U] [W] épouse [P]

née le 04 Mars 1942 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Retraitée

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. SEVERINI PATRIMOINE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. M. [Z] [P] et Mme [U] [W] épouse [P] ont accepté l'offre de la Sas Severini Patrimoine par laquelle elle a, par lettre du 15 novembre 2019, offert d'acquérir une partie détachable de 400 m² environ du terrain leur appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 4], en Gironde, cadastré section YP n°[Cadastre 2], au prix de 210 000 euros assortie de plusieurs conditions suspensives.

Conformément à cet accord, les parties ont signé, le 4 décembre 2019, un compromis synallagmatique de vente passé devant Me [B], notaire à [Localité 5].

Une clause pénale d'un montant de 20 000 euros a été prévue et il a été en outre précisé que la réitération de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 juin 2020 par le ministère de Me [B], notaire.

Des difficultés vont naître entre les parties, notamment au sujet de l'implantation de la clôture.

Par mail du 2 avril 2020, les époux [P] ont indiqué à la SAS Severini Patrimoine qu'ils suspendaient la vente de leur terrain à la suite d'un contretemps indépendant de leur volonté et ils ont indiqué qu'ils paieraient la pénalité prévue dans le compromis de vente.

Estimant que toutes les conditions suspensives étaient remplies pour la passation de l'acte authentique de vente, la SAS Severini Patrimoine a mis en demeure les époux [P] de réitérer la vente et Me [O] a convoqué les parties pour le 29 juin 2020 à 9 h en vue de signer l'acte de vente.

Toutefois, par courriel du 24 juin 2020, le notaire a annulé ce rendez-vous au motif que les vendeurs ne lui avaient pas fait parvenir le document d'arpentage que les vendeurs devaient régulariser. Il les a invités à lui faire parvenir un tel document au plus tard le 1er juillet 2020.

Les époux [P] n'ont pas retourné ce document.

2. Par acte du 22 juillet 2020, la SAS Severini Patrimoine a assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de signature des documents d'arpentage et d'exécution forcée de la vente sous astreinte avec paiement de la clause pénale et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

' débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs prétentions,

' constaté la perfection de la vente résultant du compromis synallagmatique de vente du 4 décembre 2019,

' ordonné aux époux [P] de procéder à la signature des documents d'arpentage et à la réitération de la vente par-devant Me [V] [B], notaire à [Localité 5], de la parcelle de terrain d'une superficie de 400 m² à prendre sur la parcelle de plus grande importance cadastrée section YP n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3], dans un délai de 3 mois à compter du jour de la signification du présent jugement,

' condamné les époux [P] à payer à la SAS Severini Patrimoine la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire,

' condamné les époux [P] à payer à la SAS Severini Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' condamné les époux [P] aux entiers dépens de l'instance,

' dit que les dépens seront rec