Chambre A - Commerciale, 9 mai 2025 — 24/02094

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

DECISION : Président du TC d'[Localité 6] du 10 Décembre 2024

Ordonnance du 07 Mai 2025

N° RG 24/02094 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM65

AFFAIRE : S.A.S. [X] C/ S.A.S. ANJOU FIBRE

ORDONNANCE PRESIDENT

DU 09 Mai 2025

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. [X], Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro B 397 767 831 ayant son siège social [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux, représentant légalement la personne morale appelante, domiciliés audit siège à cet effet,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelante, représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substituée à l'audience par Me Mathieu TESSIER et par Me Maud VIALARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

S.A.S. ANJOU FIBRE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS

ANGERS sous le numéro 837 780 949, représentée par ses représentants légaux, représentant légalement la personne morale défenderesse, domiciliés audit siège à cet effet,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Intimée, représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 2 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2025, prorogée au 09 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 16 décembre 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2094, la société [X] a interjeté appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Blois, statuant au fond, de l'affaire opposant la société [X] à la société Anjou fibre, pour qu'elle soit instruite et jugée en même temps que l'affaire opposant la société [X] à la société TDF, déjà enrôlée par ce tribunal (RG 24/02865), a condamné la société [X] à payer à la société Anjou fibre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [X] aux dépens de l'instance.

Cette affaire a été appelée à la conférence du président pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel du jugement qui statue sur une exception de connexité et qui doit en application de l'article 104 du code de procédure civile, suivre la procédure applicable en matière d'exception d'incompétence, laquelle est une procédure à jour fixe.

Par une seconde déclaration d'appel, remise au greffe le 20 mars 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/495, la société [X] a attaqué les mêmes chefs de l'ordonnance précédemment entreprise, avant de déposer une requête aux fins d'appel à jour fixe, qui a été accueillie par ordonnance du 26 mars suivant, l'autorisant à assigner à jour fixe la société Anjou fibre devant la chambre commerciale de la cour, à son audience du 27 mai 2025.

Par conclusions remises dans l'instance RG 25/495, la société [X] demande la jonction des deux instances en indiquant que le délai pour faire appel n'avait pas commencé à courir lorsqu'elle a procédé au second appel qui régularise le précédent.

La société Anjou fibre s'oppose à cette demande en faisant valoir que la partie adverse ne conteste pas ne pas respecter la procédure à jour fixe dans l'instance enregistrée sous le n°24/2094, de sorte que cet appel doit être jugé irrecevable et l'appelante condamnée aux dépens de l'instance. Elle ajoute que si la société [X] a été autorisée à l'assigner à jour fixe dans le cadre d'un second appel, elle n'a pas encore été assignée et qu'à supposé même que ce second appel soit recevable, ce sur quoi elle formule toutes réserves, il n'en demeure pas moins que la première procédure engagée est irrecevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure, tel n'est pas le cas lorsque que la première déclaration est caduque.

Dans le cas présent, dans l'instance enregistrée sous le n°24/2094, l'appelante n'a pas saisi le premier président d'une requête tendant à être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe.

Or, il résulte des articles 83, 84, 85 et 104 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre une décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence ou sur une exception de connexité, sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure