TAXES, 6 mai 2025 — 24/04105

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Texte intégral

ORDONNANCE

N° 28

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

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A l'audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04105 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKO du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le 23 Septembre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Octobre 2024.

Non comparant, non représenté.

ET :

Maître [G] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté.

DEFENDEUR au recours.

La présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

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Maître [M] [O], ancien avocat inscrit au barreau de Chalons en Champagne, ancien associé de la SCP Malagnies-[O], a été en litige avec le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCP Malagnies-[O].

Maître [S], avocat associé de la SCP Wenzinger Teixeira, avocat au barreau de Saint-Quentin, s'est constitué en son nom le 23 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Soissons.

Maître [S] s'est déchargé de sa responsabilité le 10 octobre 2023.

Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a condamné M. [M] [O] à régler la somme de 15'361,75 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé et la somme de 4000 ' au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 29 mai 2024, Maître [S] a sollicité la taxation de ses honoraires restés impayés selon 3 factures du 13 mars 2023, 16 septembre 2023 et 17 octobre 2023, représentant un total hors-taxes de 2 640 '.

Maître [O] a fait valoir une supposée faute de Maître [S].

Par ordonnance du 23 septembre 2024, le délégué du bâtonnier du barreau de Saint-Quentin a fait droit à cette demande en ces termes:

Condamnons Maître [M] [O] à payer à Maître [G] [S] la somme totale de 2316 ',

Condamnons Maître [M] [O] à régler à Maître [G] [S] la somme de 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2024, Maître [M] [O] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant la présente juridiction.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 mai 2025.

À l'audience du 6 mai 2025, Maître [M] [O] ne se présente pas. La juridiction attend la fin de l'audience.

La convocation a été adressée à l'adresse indiquée par Maître [O] dans son recours et l' accusé de réception a été signé.

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale.

Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours.

Il convient donc de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclarons caduc le recours exercé par M. [M] [O],

Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 6 mai 2025, la caducité rendra l'ordonnance de taxe du 23 septembre 2024 définitive.

Laissons tous dépens à la charge de M. [M] [O].

Le Greffier, Le Président,