TAXES, 6 mai 2025 — 24/04054

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Texte intégral

ORDONNANCE

N° 27

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

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A l'audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04054 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGHQ du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 20 Septembre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 Octobre 2024.

Non comparant, non représenté.

ET :

Maître [E] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté.

DEFENDEUR au recours.

La présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

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M. [V] [Y] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] (80) le 9 octobre 2021, suite à une agression dont il aurait été victime à son domicile le même jour.

Le 20 janvier 2022, il s'est adressé à Maître Céline [O], avocate au barreau d'Amiens, pour se faire assister en l'absence de nouvelles des suites de sa plainte.

Le16 mai 2023, le parquet du tribunal judiciaire d'Amiens a informé Maître [O] que la procédure avait fait l'objet d'un classement sans suite au motif que les faits avaient été commis par un mineur non discernant.

Le 9 juin 2023, une note d'honoraires de 1200 ' TTC a été adressé par Maître [O] à M. [Y] et une mise en demeure est restée infructueuse.

Maître [O] a sollicité la taxation de ses honoraires auprès de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 6].

Sollicité, M. [Y] n'a pas présenté d'observation.

Par ordonnance du 20 septembre 2024, les honoraires de Maître [O] ont été taxés à la somme de 1200 ' TTC outre 100 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par recours reçu au greffe le 17 octobre 2024, M. [Y] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant la présente juridiction.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2025.

À l'audience du 6 mai 2025, ni M. [Y], ni Maître [O], ne se présentent. La lettre recommandée de convocation de M. [Y] est revenue avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse". Or la convocation a été adressée à l'adresse indiquée par M. [Y] dans son recours ([Adresse 2]). Aucun document présent au dossier ne permet de déceler une autre adresse possible ou un changement d'adresse.

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale.

Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours.

Il convient donc de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Déclarons caduc le recours exercé par M. [V] [Y],

Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 6 mai 2025, la caducité rendra l'ordonnance de taxe du 20 septembre 2024 définitive.

Laissons tous dépens à la charge de M. [V] [Y].

Le Greffier, Le Président,