Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00907

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2025

N° RG 25/00907 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZWY

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 mai 2025 à 12H54.

APPELANT

Monsieur [O] [W]

né le 19 janvier 2003 à [Localité 8] (Cameroun)

de nationalité camerounaise

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à XXXXX,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 avril 2024 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 5 mai 2025 à 9 h23 ;

Vu a requête présentée par Monsieur [O] [W] au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 7 mai 2025 à 15 heures 58 ;

Vu la requête préfectorale en prolongation déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;

Vu l'ordonnance du 8 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 9 Mai 2025 à 11H10 par Monsieur [I] [W] ;

Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car on n'a pas assez pris en compte ma situation. Le juge avait rejeté ma requête. J'ai été pris en charge par l'aide à sociale à l'enfance. Auparavant, j'ai été chez ma mère mais ça se passait mal avec elle. Mon père est en Belgique. Lorsque j'avais pris l'avion j'étais tout seul. Oui je sais que j'avais été condamné pour des faits de stupéfiants. Malgré tout j'ai essayé de m'intégrer. Avant les stupéfiants, j'avais galéré pendant trois ans pour essayer de trouver un travail mais je n'ai pas réussi. Mon nom est [O].'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client n'a jamais commis de faits de violences.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de notification de la mise à exécution à destination du pays d'origine

L'arrêté du 2 mai 2025 qui n'aurait pas été notifié à l'appelant ne fonde pas la mesure de rétention qui est basée sur la mesure d'éloignement du 9 avril 2024.

Par conséquent un éventuel défaut de notification ne saurait entaché la demande de prolongation de la mesure de rétention d'irrecevabilité.

Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

2) - Sur la décision de placement en rétention

Sur la légalité externe

Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté

Ainsi que l'a souligné le premier juge la décision du 2 mai 2025 portant placement en rétention de M. [T] [X] a bien été prise par une autorité compétente dans la mesure où elle a été prise par M. [Z] [G], chef de bureau, bénéficiant, conformément à l'arrêté préfectoral du 23 avril 2025, d'une délégation de signature de M. [L] [C], lui-même directeur des titres d'identité et de l'immigration de la préfecture du Var bénéficiant d'une telle délégation par arrêté préfectoral du 4 septembre 2024. Il en va de même s'agissant de l'arrêté du 2 mai 2025 fixant le pays de destination de l'intéressé.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la motivation de l'arrêté de