Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00898
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00898 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZUX
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 mai 2025 à 18h20.
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 20 juillet 1992 à [Localité 7] (Senegal)
de nationalité sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean de dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 9 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à xxx,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu l'ordonnance du 7 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 8 mai 2025 à 16h24 par Monsieur [K] [B] ;
Monsieur [K] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je ne suis pas une menace à l'ordre public. J'ai eu des soucis avec mon ex femme pour harcèlement mais la je voulais juste récupérer mes affaires. Je n'ai pas de passeport là mais si je sors je peux le trouver. Mes enfants me manquent. J'ai divorcé, je suis libre de refaire ma vie. Je veux être là pour mes enfants.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il fait notamment valoir que l'audience se tient dans un local du commissariat et non dans un local du centre de rétention administrative et précise que la dernière condamnation de son client concerne le harcèlement. Il est divorcé et n'aura donc plus de problème avec son ex femme.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d'audience
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En outre l'article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 743-7 du même code énonce que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d'audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communicatio