Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00894
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00894 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTX
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 07 Mai 2025 à 17h39.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 15H25,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 février 2025 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE , notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 mars 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h15;
Vu l'ordonnance du 07 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2025 à 18:51 par Monsieur [V] [I] ;
Monsieur [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'ai mes enfants ici, ma femme est française, je ne peux pas quitter la France. J'ai une adresse au [Adresse 4].
J'ai mes enfants à [Localité 7], je suis venu les voir.
Me KOLA est entendu en sa plaidoirie :
Il a un ancrage important en France, sa compagne est en France, il a son adresse vérifiée, il a 3 enfants sur le territoire à [Localité 7], il vit en France depuis longtemps, il a une continuité sur le territoire qui justifie son maintien sur le territoire. Il ne veut pas rester au CRA, il peut être assigner à résidence chez lui. La copie de son passeport est versée au dossier;
Le retenu a eu la parole en dernier.
Je n'ai rien à ajouter.
La préfecture des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
Le seul moyen d'appel consiste à solliciter le bénéfice d'une assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
En l'espèce, monsieur [I] indique être en possession d'une copie de son passeport valide.
La condition première posée par l'article susvisé étant la remise d'un original du passeport qui n'est pas remplie en l'espèce, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Mai 2025.
Accordons le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Erjola KOLA.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par décl