Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00889

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2025

N° RG 25/00889 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTS

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mai 2025 à 15H00.

APPELANT

Monsieur [D] [V]

né le 27 Novembre 1993 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [B] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

avisée non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

avisé non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 15H30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12h22 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h52;

Vu l'ordonnance du 07 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2025 à 17H02 par Monsieur [D] [V] ;

Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai fait appel car je n'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi je suis au CRA, je vis en Italie, je ne suis que de passage, je voulais aller en Espagne pour le ramadan, je me suis fait interpellé à mon retour. Je ne vis pas en France, je suis en Italie depuis 6 ans et demi. Mes documents sont sur mon téléphone mais il est cassé. Je suis convoqué mi aout pour récupérer ma carte résident italien.

Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :

Je suis en difficulté, mon confrère a soulevé une nullité mal fondée en droit et n'a rien soulevé d'autre.

Vous devez controler la régularité de la rétention à chaque étape de celle ci.

Il n'y a pas toutes les pièces utiles, notamment le registre de transfert, il a été transféré du LRA du VAR au CRA mais nous n'avons pas le registre du LRA;

L'adminiteration n'a pas effectué toutes les diligences, elles sont tardives. Sur le fond, il n'a pas de documents sur son logement en Italie. Les policiers auraient cassé son téléphone. Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du premier juge

Le PV de transfert n'est pas une pièce utile, j'ai modifié cette coquille présente dans la DA, il nous faut le registre du LRA.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Je dois quitter la France, mon patron m'attend en Italie pour travailler.

La préfecture du Var n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une deuxième prolongation

1- sur la recevabilité de la requête

L'article R743-2 du CESEDA

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre

En l'espèce la saisine du Juge est signée de monsieur [P] [M] et l'arrêté préfectoral du 23 avril 2025 lui déléguant la signature à cette fin est produit aux débats

L'article 744-1 du CESEDA prévoit

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des pe