Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 24/11506
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/109
Rôle N° RG 24/11506 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWPM
[U], [D], [V] [C] épouse [F]
[T], [S], [J] [F]
C/
SARL [N] MIDI HABITAT
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me [J] FAIN-ROBERT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02610.
APPELANTS
Madame [U], [D], [V] [C] épouse [F]
née le 03 mai 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T], [S], [J] [F]
né le 22 novembre 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SARL [N] MIDI HABITAT
défaillante
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 17 février 2020, M. [T] [F] et Mme [U] [C], son épouse, ont fait l'acquisition auprès de M. [B] [E] et Mme [A] [H] d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Cette maison a été édifiée selon un contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 juin 2016, entre les consorts [E] - [H] et la SARL [N] Midi Habitat, cette société étant assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, couvrant également le bien immobilier par une assurance dommages-ouvrage.
La réception sans réserve de la maison est intervenue le 27 juin 2018.
Ayant constaté l'apparition de fissures dans la maison, les époux [F] ont adressé le 13 mai 2022 une déclaration de sinistre aux MMA et, sur la base d'un rapport d'expertise préliminaire dommages-ouvrage établi le 8 juin 2022 par le cabinet Saretec, les MMA ont accepté la prise en charge partielle des désordres et ont proposé par courrier du 5 juin 2023 une indemnité à hauteur de 76 898,70 euros qui n'a pas été acceptée.
Par actes des 12 et 18 mars 2024, les époux [F] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SARL [N] Midi Habitat ainsi que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en leur double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL [N] Midi Habitat, et ce aux fins principales de solliciter la désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a':
-débouté Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F] de l'intégralité de leurs demandes';
-condamné Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F] aux dépens de l'instance';
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-rejeté le surplus des demandes.
Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F] ont relevé appel de cette décision le 19 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [C] épouse [F] et M. [T] [F], notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
-juger les requérants bien fondés à voir instaurer une mesure expertale au visa de l'article 145 du code de procédure civile au contradictoire des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur double qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur décennal du