Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 24/11423
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/108
N° RG 24/11423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWHV
[Y] [Z]
C/
[R] [E]
S.A.R.L. [Localité 4] EXPERTISE HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Didier CAPOROSSI
Me Nathalie CAMIN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00024.
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 09 septembre 1987 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [R] [E]
né le 24 avril 1976
demeurant [Adresse 3]
SAS [Localité 4] EXPERTISE HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
tous deux représentés pas Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON,
et assistés de Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis du 30 octobre 2017, la SCI [R] [E] Immo a confié à M. [Y] [Z], exploitant sous l'enseigne Bati-Var, la réalisation de travaux de gros-'uvre, pose du carrelage, isolation et pose d'enduits, sur une villa située [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant la somme de 167'460 euros TTC.
Faisant valoir l'existence de travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître d'ouvrage et de sommes restant dues par celui-ci sur le montant total du marché, M. [Z] a assigné en référé la SCI [R] [E] Immo devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui payer une provision d'un montant de 75 000 euros, et, subsidiairement, a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 1er février 2019, le juge des référés a fait droit uniquement à la demande d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2020.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [Y] [Z] a assigné M. [R] [E] et la SAS Lyon Expertise Holding devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 19 557 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés'; 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
L'affaire a été enrôlée sous le n°22/00024.
Par acte du 25 janvier 2024, M. [Y] [Z] a assigné la SARL [R] [E] Immo devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 19 557 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés'; 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
L'affaire a été enrôlée sous le n°24/00729 et jointe à la procédure n°22/00024 le 20 février 2024.
Par conclusions d'incident du 10 février 2023, M. [R] [E] et la SAS [Localité 4] Expertise Holding ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir juger irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées à leur encontre par M. [Y] [Z] à l'enseigne Bati-Var.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a':
-déclaré M. [Y] [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R] [E] et de la SAS [Localité 4] Expertise Holding';
-condamné M. [Y] [Z] aux dépens de l'incident';
-condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [R] [E] et à la SAS [Localité 4] Expertise Holding la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-rappelé que la procédure initiée par M. [Y] [Z] à l'encontre de la SARL [R] [E] Immo par assignation du 25 janvier 2024, se poursuit.
M. [Y] [Z] a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Z], notifiées par voie