Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 24/11387

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 09 MAI 2025

N° 2025/107

N° RG 24/11387 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWCM

[M], [B] [Z] veuve [I]

C/

Compagnie d'assurance MAIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre COLLOMB

Me Eric TARLET

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00614.

APPELANTE

Madame [M], [B] [Z] veuve [I]

née le 20 mars 1944 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

La MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [V] ont fait construire une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 5], à la fin des années 1980.

Les AGF devenues SA Allianz Iard étaient l'assureur en responsabilité décennale et dommages-ouvrage du constructeur, la société Serfi.

Les époux [I] ont acquis des époux [V] la maison par acte du 29 juillet 1996.

Le 3 août 2007, les époux [I] ont cédé ce bien à M. [X] [A] et Mme [P] [C].

Le 29 juillet 2009, ces derniers ont vendu cette maison à M. [G] [D] et son épouse Mme [U] [D], tous deux associés au sein de la SCI Fabregues.

Ces acquéreurs ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la MAIF comportant notamment une garantie en cas de catastrophe naturelle.

Se plaignant de l'apparition de fissures suite à un épisode de sécheresse, les époux [D] ont assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 20 juin 2023, M. [T] a été désigné.

Par acte du 17 mai 2024, la MAIF a dénoncé cette ordonnance à Mme [M] [Z] veuve [I]'; M. [X] [A]'; Mme [P] [C] et la SA Allianz Assurances aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a':

-déclaré commune et opposable à la société Allianz (ex AGF) en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à Mme [M] [Z] veuve [I], à M. [X] [A] et Mme [P] [C], en leurs qualités de propriétaires successifs, l'ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG n°23/00148 - minute n°23/00341)';

-dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces nouvelles parties et les mettre en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé';

-dit qu'aucune somme ne sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

-dit que les dépens seront supportés par la MAIF, sauf décision différente ultérieure du juge du fond';

-dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Mme [M] [Z] veuve [I] a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [Z] veuve [I], notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

-réformer l'ordonnance entreprise,

Et, statuant à nouveau :

-dire n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise de M. [T] à Mme [I] ni à déclarer communes et exécutoires les dispositions de l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par M. le Président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence,

-débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de Mme [I],

-mettre hors de cause Mme [I],

-condamner la MAIF à payer à Mme [I] la somme de 4000 euros au titre de l'ar