Chambre 4-1, 9 mai 2025 — 21/17848

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N° 2025/108

Rôle N° RG 21/17848 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR5X

[V] [D]

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

Copie exécutoire délivrée le :

09 MAI 2025

à :

Me Steve DOUDET avocat au barreau de MARSEILLE

Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00960.

APPELANT

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société anonyme Le Crédit Lyonnais a engagé M. [V] [D] par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1978 en qualité de superviseur.

2. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] avait le statut de cadre classé au niveau H de la convention collective nationale de la banque et percevait une rémunération mensuelle de base de 2 715 euros.

3. Par requête déposée le 29 mars 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir sa reclassification au niveau J de la convention collective à compter du 29 mars 2016 ainsi que le paiement des salaires afférents à ce reclassement d'un montant total de 50 249 euros, outre 5 024,90 euros de congés payés afférents et 40 000 euros de dommages-intérêts.

4. Le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2019 suite au départ volontaire à la retraite de M. [D].

5. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' dit que l'action de M. [D] était prescrite pour les demandes antérieures au 29 mars 2017 ainsi que l'ensemble des demandes y afférentes ;

' dit que M. [D] était convenablement positionné en « H » en sa qualité de SCPR au sein de la SA Crédit Lyonnais ;

' débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes à ce titre pour la période non prescrite, soit la période postérieure au 29 mars 2017 ;

' dit qu'il n'y avait pas eu exécution fautive du contrat de travail, ni de mauvaise foi de la part de la SA Crédit Lyonnais vis-à-vis de son salarié ;

' débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre des dommages- intérêts ;

' dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre des dépens de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses dépens ;

' débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires, fins ou conclusions.

6. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

7. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [D] déposées au greffe le 13 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' juger recevable et bien-fondé son appel ;

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

' juger que son action n'était pas prescrite ;

' ordonner en conséquence au Crédit Lyonnais de l'affecter au niveau « J » à effet rétroactif du 29 mars 2016 ;

' de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :

- 50 249 euros de rappel de salaire sur la base de la classification « J » pour la période courant du 29 mars 2016 au 30 juin 2019 ;

- 5 024,90 euros de congés payés afférents ;

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- 2 500 euros sur le fondement de l'article