Chambre 4-1, 9 mai 2025 — 21/17848
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/108
Rôle N° RG 21/17848 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR5X
[V] [D]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
09 MAI 2025
à :
Me Steve DOUDET avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00960.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme Le Crédit Lyonnais a engagé M. [V] [D] par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 1978 en qualité de superviseur.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] avait le statut de cadre classé au niveau H de la convention collective nationale de la banque et percevait une rémunération mensuelle de base de 2 715 euros.
3. Par requête déposée le 29 mars 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir sa reclassification au niveau J de la convention collective à compter du 29 mars 2016 ainsi que le paiement des salaires afférents à ce reclassement d'un montant total de 50 249 euros, outre 5 024,90 euros de congés payés afférents et 40 000 euros de dommages-intérêts.
4. Le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2019 suite au départ volontaire à la retraite de M. [D].
5. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit que l'action de M. [D] était prescrite pour les demandes antérieures au 29 mars 2017 ainsi que l'ensemble des demandes y afférentes ;
' dit que M. [D] était convenablement positionné en « H » en sa qualité de SCPR au sein de la SA Crédit Lyonnais ;
' débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes à ce titre pour la période non prescrite, soit la période postérieure au 29 mars 2017 ;
' dit qu'il n'y avait pas eu exécution fautive du contrat de travail, ni de mauvaise foi de la part de la SA Crédit Lyonnais vis-à-vis de son salarié ;
' débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre des dommages- intérêts ;
' dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation au titre des dépens de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses dépens ;
' débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires, fins ou conclusions.
6. Par déclaration au greffe du 17 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [D] déposées au greffe le 13 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' juger recevable et bien-fondé son appel ;
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' juger que son action n'était pas prescrite ;
' ordonner en conséquence au Crédit Lyonnais de l'affecter au niveau « J » à effet rétroactif du 29 mars 2016 ;
' de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :
- 50 249 euros de rappel de salaire sur la base de la classification « J » pour la période courant du 29 mars 2016 au 30 juin 2019 ;
- 5 024,90 euros de congés payés afférents ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article