Chambre 4-1, 9 mai 2025 — 21/17767
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/107
Rôle N° RG 21/17767 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRW6
[U] [T]
C/
S.A. HÔPITAL PRIVE [3]
Copie exécutoire délivrée le :
09 MAI 2025
à :
Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00103.
APPELANTE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline VARALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. HÔPITAL PRIVE [3] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme Hôpital Privé [3], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°423 899 947, est une structure hospitalière privée du groupe Ramsay comprenant cinq pôles en cancérologie, chirurgie cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et anesthésie.
2. La société a engagé Mme [U] [T] par contrat à durée déterminée du 31 mai au 9 juin 2019 en qualité d'hôtesse d'accueil pour remplacer partiellement Mme [H] [S], absente pour maladie.
3. Ce premier contrat a été suivi d'un second contrat conclu pour remplacer Mme [S], toujours absente pour maladie, les 11 et 12 juin 2019.
4. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
5. Par requête du 23 janvier 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' constaté que le contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 31 mai au 9 juin 2019 était parfaitement régulier ;
' dit et jugé que Mme [T] a délibérément refusé de signer son contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 au 12 juin 2019 ;
' dit et jugé qu'aucune discrimination n'était caractérisée à l'encontre de Mme [T] ;
' débouté en conséquence Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;
' débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
' condamné Mme [T] aux éventuels dépens de l'instance.
7. Par déclaration au greffe 16 décembre 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions de Mme [T] déposées au greffe le 7 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré l'ayant déboutée de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
' débouter la société Hôpital Privé [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que la poursuite de son CDD sans signature d'un second CDD a eu pour effet de transformer le contrat en contrat de travail à durée indéterminée ;
' juger que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société Hôpital Privé [3] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 531,26 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 531,26 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination ;
' condamner la société Hôpital Privé [3] à lui