Chambre 4-1, 9 mai 2025 — 21/17757
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/106
Rôle N° RG 21/17757 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRWH
Société D.T.M.P.
C/
[A] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
09 MAI 2025
à :
Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00737.
APPELANTE
Société D.T.M.P., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maëva CHARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée DMTP, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°438 244 584, exerce une activité de construction, peinture et étanchéité. Son gérant est M. [F] [L].
2. La société DMTP a engagé M. [A] [O] le 6 octobre 2017 en qualité de man'uvre aux termes d'un contrat écrit versé aux débats par l'employeur et dont l'authenticité est présentement contestée par le salarié.
3. La relation de travail est régie par convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609). Le salaire minimum conventionnel d'un salarié man'uvre s'élevait à 1 485,91 euros/mois jusqu'au 31 mars 2018 et à 1 501,00 euros/mois à partir du 1er avril 2018.
4. Par requête déposée le 28 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille pour obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, travail dissimulé et procédure vexatoire, ainsi que délivrance sous astreinte de l'intégralité de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
5. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' condamné la société DTMP à payer à M. [O] les sommes de nature salariale suivantes :
- 25 899,26 euros de rappel de salaire et 2 589,92 euros de congés payés afférents ;
- 1 501,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 150,10 euros de congés payés afférents ;
' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 avec capitalisation à compter du 18 mars 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ;
' condamné la société DTMP à payer à M. [O] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
- 9 006 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 9 002 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 622,91 euros d'indemnité légale de licenciement ;
' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts ;
' ordonné à la société DTMP de remettre à M. [O] :
- les bulletins rectifiés pour la période d'août 2017 à février 2018 ;
- les bulletins de salaire conformes à l'arrêt de mars 2018 à août 2019 ;
- l'attestation Pôle-Emploi ;
- le solde de tout compte ;
- le certificat de travail ;
' rejeté la demande d'astreinte ;
' rejeté la demande d'exécution provisoire ;
' condamné la société DTMP aux dépens de la présente procédure ;
' condamné la société DTMP à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par déclaration au greffe du 16 décembre 2021, la société DTMP a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions de la société DTMP déposées au greffe le 19 février 20