Chambre 4-1, 9 mai 2025 — 21/17376

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N° 2025/104

Rôle N° RG 21/17376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTJ

[S] [Z]

C/

S.A. GRDF

Copie exécutoire délivrée le :

09 MAI 2025

à :

Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01028.

APPELANT

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. GRDF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. L'entreprise de travail temporaire Manpower a mis M. [S] [Z] à disposition de la société anonyme GRDF durant trois périodes :

' du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016 en qualité d'agent technico-administratif pour « accroissement temporaire d'activité » ;

' du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 en qualité de technicien maintenance gaz pour « remplacement d'un salarié absent M. [X] [L] » ;

' du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 en qualité de technicien maintenance gaz pour « accroissement temporaire d'activité ».

2. Lors de son dernier contrat de mission, M. [Z] occupait le poste de technicien de maintenance gaz avec un salaire moyen de 2 218,54 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.

3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (IDCC 1408).

4. Par requête déposée le 7 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société GRDF à lui payer divers salaires, dommages-intérêts et indemnités de rupture d'un montant total de 39 733,50 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' débouté M. [Z] pour les périodes du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016 et du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 pour prescription ;

' requalifié le CDD du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée ;

' condamné la société GRDF à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 2 218,54 euros d'indemnité de requalification ;

- 1 063,05 euros d'indemnité de licenciement ;

- 2 218,54 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 221,85 euros de congés afférents au préavis ;

- 2 218,54 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société GRDF à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté M. [U] [H] de toutes ses autres demandes (sic) ;

' ordonné à la société GRDF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la notification du jugement à intervenir, à délivrer tous les documents sociaux rectifiés ;

' débouté la société GRDF de ses demandes reconventionnelles ;

' ordonné l'exécution provisoire de droit ;

' condamné la société GRDF aux entiers dépens.

6. Par déclaration au greffe du 10 décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

7. Vu les dernières conclusions de M. [Z] déposées au greffe le 28 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' le dire recevable en son appel ;

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle pour la période du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 et condamné la société GRDF à lui payer 2 218,54 euros d'indemnité spéciale de requalification et 1 000 euros sur le fonde