Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 21/09839

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 9 MAI 2025

N° 2025/104

Rôle N° RG 21/09839 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXGW

[Y], [L], [S] [C]

C/

S.A. BPCE ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Danielle ROBERT

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02484.

APPELANTE

Madame [Y], [L], [S] [C]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009297 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 5 février 2014, Mme [Y] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [B], qui était assuré auprès de la société BPCE Assurances (la BPCE).

Par une ordonnance du 20 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [V] [N] pour y procéder, condamnant par ailleurs la BPCE à verser à Mme [C] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par deux courriers officiels des 6 et 28 août 2015, la BPCE a procédé au règlement d'une somme de 11 200 euros au titre de l'indemnité provisionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'une autre, de 185,69 euros, au titre de l'état de frais.

L'expert a déposé son rapport le 2 avril 2016.

Sur la base de ce rapport, la BPCE déclarant agir en répétition de l'indu a assigné Mme [C] le 1er avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Draguignan - par un acte remis à l'étude - pour obtenir le paiement d'une somme de 11 385,69 euros avec exécution provisoire.

Mme [C] n'ayant pas constitué avocat, statuant par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné Mme [C] à payer à la BPCE la somme de 11 385,69 euros réclamée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [C] a relevé appel de cette décision par le 30 juin 2021.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et :

- avant dire droit, de désigner tel médecin expert, stomatologue, spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac et notamment celle de dire si les séquelles dont elle reste atteinte sont en relation certaine et directe avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 5 février 2014,

- de condamner la BPCE aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Robert et Fain-Robert, Avocats.

Par ses uniques conclusions, notifiées le 27 octobre 2021, la BPCE demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Mme [C] et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure outre aux entiers frais et dépens, distraits au profit de la SCP Duhamel Associés, avocats aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des par