Chambre 4-6, 9 mai 2025 — 21/09430

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N° 2025/138

Rôle N° RG 21/09430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWB2

[A] [F]

C/

S.A.R.L. TASA

Copie exécutoire délivrée

le :09/05/2025

à :

Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00256.

APPELANT

Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 1] -GUYANE-FRANCE

représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. TASA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] a été embauché en qualité de cuisinier par la société Tasa, exploitant le restaurant [3] à [Localité 4], par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er juin 2019 pour la période du 6 juin 2019 au 30 septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par courrier du 15 juillet 2019, l'employeur a informé M. [F] considérer son abandon de poste depuis le 9 juillet 2019 comme une démission. M. [F] a répondu dans ces termes : 'si toutefois vous acceptez sans vouloir passer aux Prud'hommes, dans ce cas là nous ferions les choses dans le respect. Pour ma part, lettre de démission en recommandé. Pour votre part, les documents nécessaires : quelques fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et chèque'.

M. [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires et complémentaires.

Par jugement du 27 mai 2021 notifié le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :

- déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé basée sur le contrat de travail ;

- précise que la demande pourra faire l'objet d'une nouvelle saisine car il n'y a plus d'unicité d'instance ;

- condamne la SARL Tasa, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [F] les sommes de :

- 3.000,00 euros au titre de rappel de salaires au titre d'heures, supplémentaires impayés;

- 300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur;

- 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- déboute M. [F] du surplus de ses demandes;

- condamne la SARL Tasa prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à M. [F] les bulletins de paye, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés en fonction du jugement;

- dit n'y avoir lieu à astreinte;

- condamne la SARL Tasa aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 juin 2021 notifiée par voie électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé basée sur le contrat de travail ;

- condamné la SARL Tasa à payer à M. [F] [A] les sommes de 3.000 euros au titre de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires impayées, à 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (appel sur le quantum des sommes allouées) ;

- débouté M. [F] [A] du surplus de ses demandes (pour rappel, les dema