Chambre 4-6, 9 mai 2025 — 21/07455

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N° 2025/137

Rôle N° RG 21/07455 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPG5

S.A. DRAGUI TRANSPORTS

C/

[L] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/05/2025

à :

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 21 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00214.

APPELANTE

S.A. DRAGUI TRANSPORTS, sise [Adresse 1]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [L] [Y] a été embauché par la société Dragui Transports par contrat à durée indéterminée en date du 4 avril 2011 en qualité d'agent de collecte et de nettoiement coefficient 104. A compter du 1er novembre 2016, il est devenu agent de nettoiement et équipier de collecte.

Par courrier du 19 décembre 2018, M. [Y] a été licencié pour faute grave dans ces termes :

"Le 27 novembre 2018 vers 2 heures, devant l'aire de lavage sur le site de l'établissement de [Localité 3], l'intérimaire, qui faisait équipe avec vous cette nuit-là, a voulu récupérer ses affaires dans le camion.

Néanmoins, avant de lui permettre de monter dans le véhicule, vous lui avez imposé de "boxer" avec vous.

L'intérimaire s'est donc résigné à "boxer".

Toutefois, il s'avère qu'à un moment vous lui avez assené un coup de poing violent dans les côtes du côté gauche.

Nous avons été informés de la situation par la Société d'intérim auprès de laquelle, l'intérimaire est allé faire une déclaration d'accident du travail et a remis un arrêt de travail en lien avec cette déclaration.

L'intérimaire a été initialement arrêté jusqu'au 2 décembre 2018 et son arrêt a fait l'objet d'un prolongement jusqu'au 31 décembre 2018.

De prime abord, vous vous êtes livré sur votre lieu de travail et pendant votre temps de travail à une activité qui n'a rien à voir avec les missions qui vous sont confiées en votre qualité d'équipier de collecte ; cette situation ayant engendrée au surplus un accident de travail de l'intérimaire qui était affecté à votre équipe.

En agissant ainsi, vous n'avez pas respecté vos obligations professionnelles en matière de sécurité et vos agissements dangereux ont porté atteintes à la santé et la sécurité de cet intérimaire.

En outre, vous avez non seulement mis en jeu votre responsabilité mais également la nôtre, en notre qualité d'employeur et d'entreprise utilisatrice.

Enfin, vos agissements portent préjudice à l'image de l'entreprise.

Dans cette situation, nous considérons que vous avez manqué gravement à vos obligations professionnelles et notamment aux règles rappelées dans le règlement intérieur de l'entreprise notamment par les dispositions de l'article 6 intitulé " Loyauté dans l'exécution des contrats de travail et ci l'égard de l'entreprise".

En effet, cet article dispose que " les salariés ne doivent pas par leur faits ni par leurs actions porter atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise " et il est interdit " de porter atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes " ou " de se livrer à toute action et attitude contraires à la réglementation ".

Nous considérons que vous avez adopté à l'égard de cet intérimaire une attitude déplacée et irrespectueuse mettant en danger la santé et la sécurité de ce dernier, desquelles découlent un accident du travail pouvant engager notre responsabilité et nuisant à l'image de notre entreprise. Ce qui n'est pas acceptable.

Les éléments recueillis lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits mais au contraire ont démontré que vous n'aviez pas pris conscience de la gravité de vos agissements.

Dans ces conditions, nous