Chambre 4-6, 9 mai 2025 — 21/07405

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N° 2025/136

Rôle N° RG 21/07405 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPCT

[H] [T]

C/

S.C.P. BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VAR TRANSPORTS UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/05/2025

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00483.

APPELANT

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.C.P. BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VAR TRANSPORTS dont le siège social est situé [Adresse 1], sise [Adresse 3]

Défaillante

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] sise [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [H] [T] a été embauché par la société Var Transports par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2016 en qualité de chauffeur livreur.

Par courrier en date du 2 janvier 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier en date du 20 février 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse à compter du 1er mars 2017 dans ces termes :

"Monsieur,

Lors de notre entretien préalable du 31/0l/2017 nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour cause réel et sérieuse.

Compte tenu de notre entretien, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réel et sérieuse à partir du 01/03/2017.

En tout état de cause, la date du 01/03/2017 marque le point de départ de votre préavis d'une durée d'un mois. Conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, vous bénéficierez, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande."

M. [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 17 décembre 2019, la société Var Transports a été placée en redressement judiciaire, puis le 25 février 2020, en liquidation judiciaire. La SCP BR Associés, prise en la personne de Me [E] [J], a été désignée en qualité de représentant des créanciers, puis de mandataire liquidateur.

Par jugement du 16 avril 2021 notifié le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :

- fixe la créance de M. [T] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Var Transports, en la personne de Me [E] [J] de la SCP BR et Associés, mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

- 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- 1500 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 150 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- déboute M. [T] [H] de ses autres demandes ;

- déboute Me [E] [J] de la SCP BR et Associés mandataire liquidateur de la SAS Var Transports de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclare le présent jugement opposable à Me [J] [E] et aux AGS CGEA dans la limite des plafonds fixés aux articles L3253-6 à 8, L3253-15, L3253-17 et D.3253-5 du code du travail;

- dit que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L3253-17 du code du travail ;

- dit que la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;

- dit que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- met les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 18 mai 2021 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Le 13 juillet 2021, M. [T] a signifié sa déclaration d'appel à SCP BR Associés, prise en la personne de Me [E] [J], suivant acte d'huissier délivré à personne habilitée.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondé ;

- confirmer le jugement dont appel dans ses seules dispositions ayant déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant jugé que la SAS Var Transports était redevable d'une indemnité compensatrice de préavis ;

- infirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions, en ce compris celle fixant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 1500 euros et celle retenant une durée de préavis d'un mois ;

statuer à nouveau et :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Var Transports la créance de M. [T] aux sommes suivantes :

- Salaires pour le mois de mars 2017 : 1500,02 euros bruts ;

- Indemnité de congés payés sur rappels de salaires : 150 euros bruts ;

- Heures supplémentaires d'avril 2016 à mars 2017 : 12227.94 euros bruts ;

- Indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires : 1222.79 euros bruts ;

- Indemnité de travail dissimulé : 10 416 euros (article L8223-1 du code du travail) ;

- Indemnité au titre du repos compensateur : 7338.38 euros, subsidiairement, si la Cour retient un effectif inférieur à 20 salariés, elle fixera la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Var Transports à la somme de 3669.19 euros ;

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1736 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 3472 euros bruts ;

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 347,2 euros bruts ;

- Indemnité de licenciement : 322,52 euros ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (article L1235-5 ancien) : 7 200 euros nets ;

- ordonner à la SCP Br Associés prise en la personne de Me [E] [J] es qualité de liquidateur la SAS Var Transports de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les documents suivants :

- le bulletin de paye du mois de mars 2017 ;

- l'attestation Pôle Emploi rectifiée selon les termes de l'arrêt à intervenir ;

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] qui devra relever et garantir dans la limite des plafonds applicables les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Var Transports.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de :

en toute hypothèse,

- exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'astreinte ;

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Var Transports les sommes suivantes :

- 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

- 1 500,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 150,00 euros au titre des congés payés sur préavis.

- confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté M. [T] de ses autres demandes ;

- débouter en conséquence, M. [T] de ses demandes de rappel de salaire du mois de mars 2017 outre congés payés y afférents, heures supplémentaires d'avril 2016 à mars 2017 outre congés payés y afférents, repos compensateurs, indemnité de travail dissimulé, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;

- réduire les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner M. [T] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

subsidiairement et en tout état de cause,

- fixer toutes créances en quittance ou deniers ;

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;

- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

M. [T] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires à compter d'avril 2016. Il explique qu'il effectuait 60 heures par semaine ; que la société Var Transports ne payait que partiellement les heures supplémentaires.

Au soutien de sa demande, il produit aux débats :

- un décompte mensuel des heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies ;

- deux documents signés par la société, mentionnant son nom, relatifs aux "HORAIRES DE SERVICE" (prises de poste à 7 h du lundi au samedi, fin de service 18h du lundi au vendredi et à 13h le samedi) et "HORAIRES DE SERVICE N°0002" (prises de poste à 7h30 h du lundi au samedi, fin de service 17h30h du lundi au vendredi et à 12h le samedi, coupure du lundi au vendredi de 12h à 13h) tous deux datés du 1er avril 2016 ;

- un descriptif manuscrit d'une journée de travail de 6h50h à 18h15-18h30 et samedi 6h50 à environ 13h30 ;

- les bulletins de salaire mentionnant tous les mois le paiement d'heures supplémentaires.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le mandataire liquidateur, représentant la société Var Transports n'a pas constitué dans le cadre de l'appel ni conclu. Il appartient donc à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [T] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant. En l'espèce, le conseil de prud'hommes se contente d'indiquer : "les éléments de preuve apportés par Monsieur [T] [H] ne sont pas suffisants". La cour relève en l'état de ces éléments que l'employeur n'est pas en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par M. [T].

A la lecture du dossier, la cour a acquis la conviction, en dépit du règlement d'heures supplémentaires tous les mois au salarié, que celui-ci a effectué des heures supplémentaires non rémunérées pendant la relation contractuelle, mais dans une mesure moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 865,20 euros outre 86,52 euros à titre de congés payés afférents.

Sur l'indemnité au titre du repos compensateur :

Selon les dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

En vertu des dispositions de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, laquelle convention est applicable en l'espèce, le contingent d'heures supplémentaires est fixé, pour le personnel roulant, à 195 heures par période de 12 mois.

L'article L 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 1er mars 2023, pourvoi nº21-12.068).

Au regard du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées retenu et du nombre d'heures supplémentaires réglées en 2016, le contingent annuel de 195 heures a été dépassé de 55 heures. Or, M. [T] n'a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, avant la rupture. Il n'est pas contesté que l'entreprise comptait moins de 20 salariés (selon, l'attestation Pôle emploi produite par le salarié, 7 salariés). Il convient en conséquence d'octroyer à M. [T] la somme de 299,17 euros d'indemnité de repos compensateurs non pris comprenant les droits acquis aux congés payés.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."

M. [T] fait valoir que l'intention frauduleuse de la société Var Transports de dissimuler une partie de son activité est établie, puisque le temps de trajet à réaliser pour effectuer la liaison [Localité 7] - Golfe de [Localité 6], outre les livraisons était incompatible avec le respect de la durée légale de travail.

L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] soulignent que l'appelant ne démontre pas d'intention de l'employeur de dissimuler une partie de son activité.

Il résulte des motifs du jugement déféré que les premiers juges ont écarté le travail dissimulé en l'absence de "preuve" "apportée" "de l'effectivité des heures supplémentaires".

La cour retient que la seule circonstance que M. [T] ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées est insuffisante à justifier du caractère intentionnel de la dissimulation d'activité étant relevé par ailleurs que la société lui a réglé régulièrement des heures supplémentaires. Le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé et la demande d'indemnité forfaitaire formulée à ce titre est rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement :

Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ressort que la lettre de licenciement n'est pas motivée de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [T] expose que son ancienneté doit être fixée au 3 octobre 2014. Il explique qu'il a été embauché à compter de cette date par la société Var Courses, puis que son contrat de travail a été repris par la SAS Var Transports en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Pour en justifier, il communique une attestation type Pôle emploi établie par la société Var Courses le 21 juillet 2016 concernant un emploi de "coursier sur véhicule 4 roues" mentionnant une entrée dans la société le 3 octobre 2014 et une sortie le 20 août 2016 et précisant s'agissant du préavis : "Motif Préavis Non Payé : Nouveau contrat de travail signé avec sté Var Transports à compter du 01/04/2016".

Le jugement déféré n'évoque pas l'ancienneté du salarié dans sa motivation. L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] ne critique pas l'ancienneté invoquée par M. [T]. Il sera donc retenu une ancienneté à compter du 3 octobre 2014 (soit 2 ans et 4 mois à la date du licenciement).

En considération de l'âge du salarié (30 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (plus de 2 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (justification d'une situation de surendettement en 2018, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de surendettement des particuliers du Var mentionnant la perception de l'allocation chômage), le préjudice subi par M. [T] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4000 euros.

Sur l'indemnité de licenciement :

L'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Il ne fait pas débat que la société Var Transports a versé à M [T] une indemnité de licenciement d'un montant de 338,01 euros.

Le salarié sollicite un rappel d'indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 3 ans et d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Il prend en compte dans ses derniers calculs l'indemnité de licenciement versée par le mandataire liquidateur de la société Var Courses.

Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement.

L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] observent qu'à l'occasion du transfert de contrat de travail entre la société Var Courses et la société Var Transports, une somme de 641,47 euros a été versée à M. [T] ; qu'il a donc perçu 979,48 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 6 mois (préavis compris) et d'un salaire moyen non critiqué de 1736 euros, l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 868 euros. Compte tenu des sommes déjà versées au salarié au titre de l'indemnité de licenciement, il convient de rejeter la demande de reliquat d'indemnité de licenciement formulée par le salarié.

Sur la demande d'indemnité de préavis :

Selon l'article L1234-1 du code du travail, dans version en vigueur depuis le 1er mai 2008, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.

Ainsi compte tenu de l'ancienneté retenue, le salarié avait droit à un préavis de deux mois à compter de la rupture qui est intervenue le 1er mars 2017. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3472 euros, outre 347,20 euros au titre des congés afférents.

Sur le rappel de salaire au titre du mois de mars 2017 :

L'article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.

Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

M. [T] reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé le salaire du mois de mars 2017 au motif qu'il n'aurait pas travaillé au cours du mois. Il relève qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence "d'heures d'absence autorisée" et qu'il est erroné de dire à l'instar du conseil de prud'hommes qu'il était en congés payés.

L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] expose que le bulletin de salaire de mars 2017 mentionne que M. [T] était en congés payés.

Le conseil de prud'hommes retient dans le jugement déféré que M. [T] allègue de manière erronée une absence de paiement du salaire de mars 2017 alors qu'il était en réalité en congés payés.

La cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Or, la cour venant d'octroyer la somme de 3472 euros au titre de préavis couvrant les mois de mars et avril 2017, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre à nouveau du mois de mars 2017. Cette demande est donc rejetée.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

Dans le cas où le salarié a moins de deux d'ancienneté et/ou que l'entreprise emploie moins de onze salariés, le salarié a droit, pour l'irrégularité de la procédure, à une indemnité en application de l'article L.1235-5 du code du travail, évaluée en fonction du préjudice subi. Cette indemnité peut se cumuler avec celle prévue au même article pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée également en fonction du préjudice subi.

M. [T] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement l'absence de toute procédure. Tout en faisant état dans ses écritures du courrier du 2 janvier 2017 de convocation à un entretien préalable et de la notification du licenciement du 20 février 2017, il indique que lesdits courriers ne lui ont jamais été adressés par courrier recommandé et ne portent pas de mention d'une remise en main propre.

L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] fait valoir que M. [T] ne s'explique pas sur cette demande et ne produit aucun justificatif à l'appui de celle-ci. Il relève par ailleurs que le salarié produit lui-même la lettre de convocation à l'entretien préalable.

Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.

En l'espèce, s'il n'est pas justifié des modes de notification des courriers de convocation à l'entretien préalable et de licenciement ni de leur réception, le salarié, qui les communique, ne justifie pas d'un préjudice subi au titre de l'irrégularité du licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.

L'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] étant partie à la procédure, la demande de M. [T] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à l'organisme est sans objet.

En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Var Transports.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement déféré à la cour sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

STATUANT à nouveau ;

FIXE la créance de M. [H] [T] au passif de la procédure collective de la société Var Transports aux sommes suivantes :

- 865,20 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 86,52 euros à titre de congés payés afférents ;

- 299,17 euros d'indemnité de repos compensateurs non pris comprenant les droits acquis aux congés payés ;

- 4000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3472 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 347,20 euros au titre des congés afférents ;

DEBOUTE M. [H] [T] de ses demandes d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre du mois de mars 2017 et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

CONSTATE que la demande de M. [H] [T] tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5], est sans objet ;

DIT que l'UNEDIC, Délégation AGS - CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT