Chambre 4-2, 9 mai 2025 — 21/05113

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N° 2025/ 085

Rôle N° RG 21/05113 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHZA

S.A.R.L. LE CHATEAU DE LA MALLE

C/

[D] [YM]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/05/2025

à :

Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 120)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00428.

APPELANTE

S.A.R.L. LE CHATEAU DE LA MALLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile DEFAYE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [D] [YM], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 09 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [YM] a été engagée par la SARL Le Château de la Malle selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008 avec effet le jour même, en qualité d'infirmière DE.

Selon avenant au contrat de travail, l'intéressée a été promue à compter du 4 avril 2015 au poste d'infirmière coordinatrice, statut cadre A, position III, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2017.

Par requête reçue au greffe le 28 juin 2018 enregistrée sous le n°RG18/428, Mme [YM] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaire relatifs au complément contractuel fixé dans l'avenant du 4 avril 2015, au paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Le 23 juillet 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août suivant.

Selon lettre du 13 août 2018, l'employeur a notifié à Mme [YM] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2019 enregistrée sous le n°RG 19/426, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, à le voir considérer comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes dommages et intérêts de ces chefs.

Par jugement en date du 16 mars 2021, la juridiction prud'homale a:

- prononcé la jonction des deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros RG 18/428 et 19/429 et dit que les affaires seront enregistrées sous l'unique n°RG 18/428;

- condamné la SARL Le Château de la Malle à payer à Mme [YM] la somme de 4 571 euros à titre de rappel de salaire résultant du complément contractuel de salaire fixé à l'avenant du 4 avril 2015;

- s'est déclaré en partage de voix pour les autres demandes;

- renvoyé l'affaire à une audience présidée par le juge départiteur;

- réservé les dépens.

La décision a été notifiée à l'employeur le 18 mars 2021 et à la salariée le 23 mars suivant.

Par déclaration enregistrée au greffe le 8 avril 2021 sous le n°RG 21/05113, la SARL Le Château de la Malle a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [YM] la somme de 4 571 euros à