Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 21/03616
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 9 MAI 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 21/03616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCWH
SA ENEDIS
C/
Compagnie d'assurance ACM
S.A. CIC [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04132.
APPELANTE
SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d'assurances ACM IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A. CIC prise en son agence CIC [Localité 3]
sise [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans la nuit du 15 au 16 juin 2012, une rupture du neutre sur le dispositif de comptage du courant électrique fourni par la société Enedis a provoqué des dommages sur l'installation électrique de l'agence CIC située à [Localité 3].
Cette dernière a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurances, la société ACM Iard, qui a confié au cabinet Cunningham Lindsey France le soin de chiffrer l'étendue des dommages subis et de déterminer l'imputabilité des désordres.
L'expertise s'est déroulée contradictoirement le 8 août 2012 et le rapport d'expertise amiable déposé le 26 décembre 2012 a estimé les dommages à la somme de 15 657,20 euros sur la base d'une valeur neuve et à celle de 10 109,01 euros, vétusté déduite.
La compagnie ACM a indemnisé le préjudice de son assurée à hauteur de 9 229,20 euros et s'est ensuite rapprochées de la société Enedis pour obtenir réparation sur la base d'une valeur à neuf à hauteur de 15 657,20 euros.
Le producteur d'électricité a refusé mais, par l'intermédiaire de la société Diot - entreprise gestionnaire pour son compte et celui d'EDF Assurances -, il a proposé une indemnité de 10 461,63 euros correspondant à la valeur hors taxe vétusté déduite.
En l'absence d'accord, le 4 août 2017, la compagnie d'assurances ACM Iard et la société CIC ont assigné la société Enedis ainsi que la société Diot en indemnisation sur la base d'une valeur à neuf des équipements endommagés, remboursement du montant de l'indemnité versée par l'assureur à son assuré et paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement expressément assorti de l'exécution provisoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré la société Enedis responsable des dommages provoqués sur les équipements électriques de l'agence bancaire CIC [Localité 3],
- mis hors de cause la société cabinet Diot,
- dit n'y avoir lieu à application d'une franchise contractuelle sur les sommes réclamées par la société CIC,
- fixé l'indemnisation du sinistre subi dans la nuit du 15 au 16 juin 2012 par l'établissement bancaire CIC-Agence de [Localité 3] à la somme de 15 157,20 euros,
- condamné la société Enedis à payer à la compagnie d'assurances ACM Iard la somme de 9 229,20 euros au titre du remboursement des sommes versées à son assurée,
- condamné la société Enedis à payer à la société CIC la somme de 6 428 euros au titre du complément d'indemnisation du sinistre non pris en charge par la compagnie d'assurances,
- débouté la compagnie d'assurances ACM Iard et la société CIC de leur demande d'indemnité pour résistance abusive ainsi que de leur demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
- condamné Enedis à payer à la compagnie d'assurances ACM et à la société CIC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure