Chambre 4-6, 9 mai 2025 — 21/03529

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N°2025/130

Rôle N° RG 21/03529

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCOF

[B] [N]

C/

S.A.S.U. MAITRISE TECHNOLOGIQUE

Copie exécutoire délivrée

le : 09/05/2025

à :

- Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00153.

APPELANTE

Madame [B] [N], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE/CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. MAITRISE TECHNOLOGIQUE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

1. Mme [B] [N] a été embauchée par la société Maîtrise Technologique par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2012 en qualité de secrétaire comptable, niveau IV, coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var.

2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2015 avec prolongation jusqu'au 29 janvier 2016, du 3 février 2016 renouvelé jusqu'au 3 juillet 2016, et en congés payés du 5 au 7 juillet 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 8 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à son poste de travail. La salariée a à nouveau été placée en arrêt de travail du 11 juillet 2016 au 30 novembre 2016. Lors de la visite de reprise le 15 novembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude qu'il a confirmé le 1er décembre 2016.

3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 24 janvier 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Mme [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, ou à défaut le déclarer sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.

5. Par jugement du 11 février 2021 notifié le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué :

- déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- déboute Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement ;

- déboute Mme [N] de sa demande de préavis et des congés y afférent ;

- déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- déboute Mme [N] de sa demande d'exécution provisoire ;

- déboute Mme [N] de sa demande d'intérêts légaux ;

- déboute Mme [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne Mme [N] à payer à la SARL Maîtrise Technologique la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 ;

- met les dépens à la charge de la partie demanderesse.

6. Par déclaration du 9 mars 2021 notifiée par voie électronique, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 11 février 2021 ;

- juger de la nullité de son licenciement ;

- juger de ce que la société Maîtrise Technologique s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral ;

- condamner en conséquence la société Maîtrise Technologique à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour harcèl