Chambre 4-6, 9 mai 2025 — 21/03289

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 09 MAI 2025

N° 2025/129

Renvoi au 16/12/2025

à 14h00

N° RG 21/03289

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBVM

[V] [K]

C/

[R] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/05/2025

à :

- Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-524.

APPELANT

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [R] [P], armateur d'un chalutier, a conclu avec M. [V] [K] un contrat d'engagement maritime du 1er septembre 2017 en qualité de matelot.

Par courrier du 18 octobre 2019, M. [K] a été licencié. Après vaine tentative de conciliation devant la commission des affaires maritimes, il a assigné le 9 mars 2020 M. [P] devant le tribunal d'instance de Martigues qui, par jugement du 16 février 2021, notifié le 22 février 2021, a statué comme suit :

- constate l'irrégularité de la procédure de licenciement initiée par M. [P] à l'encontre de son salarié M. [K] ;

- dit que néanmoins le licenciement a une cause réelle et sérieuse, et retient le grief d'abandon de poste comme suffisamment démontré ;

- débouté M. [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;

- condamné M. [P] à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 700 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

- 500 euros au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;

- soit un total de 1200 euros ;

- constaté que les indemnités de licenciement versées par M. [P] sont supérieures au calcul légal du montant des indemnités de licenciement ;

- dit que la somme de 1032,80 euros a été perçue en trop par M. [K] ;

- condamné M. [K] à rembourser cette somme à M. [P] ;

- ordonné une compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties ;

- condamné M. [P] à payer à M. [K] la somme de 167,20 euros ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile ;

- fait masse des dépens et les partage par moitié entre demandeur et défendeur.

Par déclaration du 4 mars 2021 notifiée par voie électronique, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [K], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de proximité de Martigues ;

- infirmer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qu'il a déclaré la procédure de licenciement non respectueuse des règles et condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;

statuer à nouveau,

y ajouter,

- le juger bien fondé en son action ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner en conséquence M. [P] à lui verser :

- 12 246 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois de salaire x 2041 euros) ;

- 4 082 euros à titre de préavis (2 mois) ;

- 1 500 euros de dommages et intérêts non-respect de la procédure ;

- 5 849,1 euros de prise en charge des frais de repas ;

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour remise erronée et tardive des documents consécutifs à la rupture du contrat de travail ;

- condamner/ enjoindre M. [P] [R] à