Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 21/02227

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 9 MAI 2025

N° 2025/101

N° RG 21/02227 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6JP

[E] [U]

[C] [M]

C/

[P] [S]

S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BOUFFLERS

Me François-Xavier GOMBERT

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05212.

APPELANTS

Madame [E] [U]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (PAYS BAS)

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [P] [S]

demeurant [Adresse 2]

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

tous deux représentés par Me François-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [E] [U] et M. [C] [M] appartenaient au collège des cadres de l'entreprise Unitravel et étaient titulaires de contrats de retraite complémentaire souscrits auprès de Quatrem (groupe MMA).

Par l'intermédiaire de M. [P] [S], chargé de mission pour la société GAN Assurances (le GAN), Mme [U] et M. [M] ont opté pour le regroupement de tous leurs contrats de retraite complémentaire entre les mains de cette compagnie, leur permettant de percevoir une rente trimestrielle à compter du 1er janvier 2016 pour Mme [U] et du 1er juillet 2016 pour M. [M] (dates envisagées pour leur départ respectif à la retraite).

Par cette opération, tous les contrats souscrits auprès de Quatrem par Mme [U] et M. [M] ont été transférés vers le GAN.

Mme [U] a opté pour une sortie en capital à hauteur de 20 %, soit 23 347,08 euros qu'elle a reçus en mai 2016, et une rente annuelle de 3 671 euros, soit 940,25 euros par trimestre jusqu'à l'échéance précédant son décès.

M. [M] a opté pour une rente versée à 100 % de 20 annuités correspondant à une somme de 4 245,08 euros par an, soit 1 061,26 euros par trimestre.

Reprochant un différentiel entre les montants attendus et ceux effectivement versés, Mme [U] et M. [Y] ont fait assigner M. [S] et le GAN le 19 septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Grasse pour manquement à leur devoir d'information.

Par jugement rendu le 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :

- a débouté Mme [U] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- les a condamnés in solidum à payer à M. [S] et au GAN la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux des instances d'incident, le tout distrait conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [U] et M. [M] ont relevé appel de cette décision par une déclaration en date du 14 février 2021.

Par leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, ils demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement le GAN et M. [S] à payer les sommes suivantes :

- à Mme [U], 25 600 euros correspondant au préjudice matériel subi par le transfert des contrats de retraite complémentaire au GAN,

- à M. [M], 20 000 euros correspondant au préjudice matériel subi par le transfert des contrats de retraite complémentaire au GAN,

- aux deux, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 696 code de procédure civile.

Ils font valoir pour l'essentiel que :

- le transfert d'un contrat vers un autre contrat de même nature et de même fiscalité ne doit pas signifier pert