Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 21/02094

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 9 MAI 2025

N° 2025/100

Rôle N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54Z

[G] [Z]

[I] [D]

C/

S.A.S. CREDITEL FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Alice CABRERA

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 28 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 28/01/2021.

APPELANTS

Monsieur [G] [Z]

né le 14 juillet 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [D]

née le 06 mars 1973 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.S. CREDITEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [I] [D] est propriétaire d'un véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 4] et la société Euro Embal dirigée par son compagnon, M. [G] [Z], d'un véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 5].

En octobre 2018, Mme [D] et M. [Z] ont sollicité la société Créditel France, intermédiaire de financement et d'assurances exploitant sous le nom commercial "Assidutel" avec pour mission de proposer des solutions d'assurances par le biais de mandats directs ou indirects auprès de compagnies d'assurance ou pour d'autres intermédiaires d'assurance appelés grossistes, et notamment auprès des sociétés April et Assure One ou Netvox.

Dans le cadre de sa mission de courtage en assurance, la société Créditel leur a proposé une solution de couverture opérée par le grossiste April au nom et pour le compte de l'Equité (Groupe Generali) pour le véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société Euro Embal et une solution de couverture opérée par le grossiste Assure One (Netvox Assurances) au nom et pour le compte de Axa pour le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Mme [D].

Mme [D] a souscrit les deux contrats d'assurance proposés et a reçu le 25 octobre 2018 une carte verte provisoire, valable du 25 octobre 2018 au 24 novembre 2018, pour les deux véhicules.

En novembre et décembre 2018, Mme [D] et M. [Z] ont été destinataires de plusieurs courriers de la part des compagnies d'assurance concernées, leur indiquant que les dossiers étaient incomplets et qu'il convenait de transmettre les documents manquants.

Suite à plusieurs mises en demeure adressées en décembre 2018, les assureurs April et Assure One ont résilié les contrats d'assurance à compter du 28 décembre 2018.

Le 5 février 2019, M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A7 alors qu'il était au volant du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Mme [D].

Par courrier du 7 avril 2019, Mme [D] a demandé à la société Créditel France de se rapprocher de son assureur pour l'indemnisation de ses préjudices.

Ce courrier étant demeuré sans effet, avec M. [Z], elle a alors assigné la société Créditel France le 5 juin 2019 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'indemnisation.

Par jugement rendu le 28 janvier 2021, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à verser à la société Créditel la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Z] et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 11 février 2021.

Par leurs dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2021, ils demandent à voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés les appelants de l'ensemble de leur demande et les a condamnés au paiement, outre les dépens, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code