Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 19/08434

other Cour de cassation — Chambre 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 19/08434 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKKY

Ordonnance n° 2025/M93

S.E.L.A.R.L. [Z] représentée par Maître [T] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE

Intervenante volontaire

S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelantes

SARL RMP BALLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jennifer PULICI, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Par déclaration du 23 mai 2019, le société Nouvelle Vigna Méditerranée a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus, puis a remis ses conclusions au greffe le 29 juillet 2019.

La société RPM Bally, intimée, a remis ses conclusions au greffe le 29 octobre 2019.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.

La SELARL [Z], représentée par maître [T] [Z], désignée le 20 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et maintenue à cette fonction pour les besoins de la vérification du passif suivant jugement d'homologation de plan en date du 12 octobre 2021, est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 16 septembre 2024.

Par arrêt du 25 octobre 2024, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par conclusions notifiée le 20 novembre 2024, la société RPM Bally nous a demandé de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en faisant valoir qu'entre le 29 octobre 2019 et le 16 septembre 2024, aucune des parties n'avait accompli de diligences.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la SELARL [Z], ès qualités, ont, en invoquant l'effet du jugement du 20 juillet 2020, conclu au rejet de la demande de péremption et à la condamnation de la société RPM Bally au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs :

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. (article 386 du code de procédure civile)

L'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. (article 369 du code de procédure civile)

Le tribunal de commerce de Fréjus ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée par jugement du 20 juillet 2020, l'instance a été interrompue à cette date et cette interruption ayant emporté celle du délai de péremption en application de l'article 392 du code de procédure civile, l'instance n'est pas périmée.

Par ces motifs :

Déboutons la société RPM Bally de sa demande de péremption de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;

Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.

Fait à Aix-en-Provence, le 9 mai 2025,

Le greffier Le magistrat de la mise en état