Chambre 1-3, 9 mai 2025 — 19/03831
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/97
Rôle N° RG 19/03831 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD46U
[O] [E]
[N] [Y] épouse [E]
C/
[W] [P]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
SCI LOKE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/03852.
APPELANTS
Monsieur [O] [E]
né le 20 juin 1941 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Y] épouse [E]
née le 04 juillet 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
né le 15 mars 1958
demeurant [Adresse 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Loke a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à Fréjus. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [W] [P], le gros-'uvre à la SA Fre Co Sud, l'étanchéité à la société STS Méditerranée, le lot plomberie à la société IMP et le lot voirie et réseaux divers à la société Azreb. En outre, une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructrice non réalisateur ont été souscrites auprès des AGF, devenue SA Allianz Iard.
Par acte authentique du 27 octobre 2006, M. [O] [E] et Mme [N] [Y] son épouse, ont acquis, en l'état futur d'achèvement de la SCI Loke un appartement et un garage dépendant dudit ensemble immobilier. Parallèlement, M. [D] [I] a acquis un appartement et deux garages.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 28 février 2008.
Se plaignant de l'existence d'infiltrations dans les garages et d'un défaut de dimensionnement, les époux [E] et M. [I] ont assigné la SCI Loke et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Par ordonnance du 15 octobre 2008, M. [F] a été désigné.
Par ordonnance du 1er avril 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [W] [P], à la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à la société Fre Co Sud'; la Socotec'; la SA Axa France Iard'et la société IMP.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2011.
Par actes des 20 avril et 2 mai 2011, les époux [E] ont assigné la SCI Loke et les AGF aux fins de voir réparer leurs préjudices.
Par actes des 8 et 9 août 2011, la SA Allianz Iard a assigné M. [W] [P]'; la Mutuelle des Architectes Français'; la société STS et la SA Axa France Iard.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 janvier 2012.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage faute de déclaration de sinistre et a ordonné un complément d'expertise confié à M. [T].
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
-rejeté les demandes présentées par M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E]';
-rejeté la demande tendant au béné'ce de l'exécution provisoire';
-condamné M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître Lionel Escoffier, à la SCP Ferlaud Menabe Amill, à la SCP Laborde & Fossat et à la SCP Robert & Fain-Robert qui en ont fait la demande.
M. [O] [E] et Mme [N] [Y] son épouse ont relevé appel de cette décision le 6 mars 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [E] et Mme [N] [Y] épouse [E], notifiées par voi