JEUDI, 6 février 2025 — 2024002524

Cour de cassation — JEUDI

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU 06/02/2025

SAS OUTILLAGE FORNARA [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Fabrice BARE, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY

Attendu que par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS OUTILLAGE FORNARA, a désigné la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [X] [Y] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [J] [W], prise en la personne de Maître [W] [J], ès qualités de Mandataire judiciaire, Monsieur Georges TILLET comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;

Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur [V] [B], Président de la SAS OUTILLAGE FORNARA, assisté de son Conseil, Maître TOUCHON, Avocat au Barreau des Ardennes, Maître [X] [Y], Administrateur, Maître [W] [J], Mandataire Judiciaire et Madame [K], représentante des salariés, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 24 Avril 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Laisse la période d'observation de la SAS OUTILLAGE FORNARA se poursuivre,

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 24 Avril 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier

Le Président

Monsieur Christophe COLINET