PROCEDURES COLLECTIVES, 28 janvier 2025 — 2024005148
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024 005148
JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK LA ROCHELLE, en date du 23/12/2024,
Entendue, représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir,
ET
CONSTRUCTIONS RIVAL S.A.S, inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 850 988 783, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL , Président, Messieurs Laurent THENAULT et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de CONSTRUCTIONS RIVAL S.A.S d’une créance s’élevant à la somme de 11 570.23 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2019 à février 2024.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner CONSTRUCTIONS RIVAL S.A.S devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de
Constater l’état de cessation des paiements de CONSTRUCTIONS RIVAL S.A.S et en fixer la date, Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers, Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de CONSTRUCTIONS RIVAL S.A.S et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
Lors de l’audience de ce jour, l’URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, les causes de l’assignation ayant été régularisées par la société CONSTRUCTIONS RIVAL.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU - CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES ;
Constate le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance ;
Condamne l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.
L’affaire a été plaidée le 28/01/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 28/01/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Laurent THENAULT et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 28/01/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président