PROCEDURES COLLECTIVES, 28 janvier 2025 — 2025000088

Cour de cassation — PROCEDURES COLLECTIVES

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 000088

JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK LA ROCHELLE, en date du 08/01/2025,

Entendue, représentée par Madame [B] [K], munie d’un pouvoir

ET

RM Automobiles (SARL), inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 879 987 949, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],

DEFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Laurent THENAULT et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de RM Automobiles (SARL) d’une créance s’élevant à la somme de 21 722.70 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur la période de juin 2021 à août 2024.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner RM Automobiles (SARL) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de

Constater l’état de cessation des paiements de RM Automobiles (SARL) et en fixer la date, Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers, Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de RM Automobiles (SARL) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.

Lors de l’audience de ce jour, l’URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, les causes de l’assignation ayant été régularisées par la société RM Automobiles .

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU - CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance ;

Condamne l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.

L’affaire a été plaidée le 28/01/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 28/01/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Laurent THENAULT et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 28/01/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président