AFFAIRE COURANTE, 22 janvier 2025 — 2021011030
Texte intégral
Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) M. [T] [D] [Adresse 3] Représentant (s) : Me Corinne ROUCOU
Défendeur (s) CRISTAL FACADE (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 381 939 024 Représentant(s) : HP AVOCATS - MAITRE POQUILLON Hervé
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Patrice GENET Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 13/11/2024
LES FAITS :
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. Dans la présente affaire, Monsieur [T] est le demandeur, Mme [T] est intervenante volontaire.
La société CRISTAL FACADES (immatriculée au RCS Montpellier sous le n°381 939 024) est une société spécialisée dans le ravalement de façade et l’isolation par l’extérieur des façades. Elle est domiciliée [Adresse 2].
Le 15 septembre 2020, Monsieur et Madame [T] confient la réalisation de travaux d’isolation extérieure à l’entreprise CRISTAL FACADES en signant un devis s’élevant à 27.383,79 euros TTC.
Le 30 octobre 2020, les travaux sont réceptionnés sans réserve.et la société CRISTAL FACADES présente une facture de 28.447,23 euros TTC comprenant les travaux de base prévus initialement dans le devis et des travaux supplémentaires pour un montant de 1.063,44 euros TTC.
Ces travaux étant éligibles à la Prime « Energie », Monsieur et Madame [T] transmettent leur dossier pour instruction à l’organisme compétent, lequel lui répond qu’il existe un écart entre la surface de façade annoncée sur le site du cadastre, soit 211,56 m², avec la surface de façade qui est mentionnée sur la facture de la société CRISTAL FACADES, soit 238 m².
Le 8 juin 2021, Monsieur et Madame [T] se retournent vers la société CRISTAL FACADES pour lui réclamer la somme de 2.428,08 euros TTC, correspondant l’écart de surface d’isolation indument facturé et réglé.
LA PROCEDURE :
Le 29 juin 2021, Monsieur [T] procède à une demande d’injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier pour un montant de 2.428,08 euros TTC au titre du principal et 33,47 euros au titre des dépens. Monsieur [T] est le demandeur à l’injonction. Madame [T] est intervenante volontaire.
Ainsi saisi, le Tribunal de Commerce de Montpellier, attendu que la demande lui parait fondée, délivre une ordonnance le 1er juillet 2021 à la société CRISTAL FACADES de payer à Monsieur [T] la somme de 2.428,08 euros en principal, ainsi que les dépens pour un montant de 33,47 euros.
Le 5 août 2021, par acte d’huissier, Monsieur [T] procède à une signification de l’ordonnance portant injonction de payer à la société CRISTAL FACADES.
Le 16 août 2021, la société CRISTAL FACADE forme opposition à l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, Monsieur [H] [K] est désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 17 mars 2023, le rapport d’expertise est déposé.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été portée devant ce tribunal. Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Monsieur et Madame [T] étaient présents ou représentés à l’audience. La société CRISTAL FACADE était également présente ou représentée à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Pour Monsieur et Madame [T]
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur et Madame [T] demandent au Tribunal de :
juger que la société CRISTAL FACADES a commis une erreur de métré entrainant une somme de 1.821,14 euros indument perçue, condamner la société CRISTAL FACADES à verser la somme indument perçue de 1.821,14 euros.. la condamner aux intérêts de retard de 340,61 euros la condamner au paiement de 1.000 euros au titre du préjudice moral, la condamner à régler 1.000 euros au titre de sa résistance abusive juger que cette somme est assortie des intérêts de retard la condamner à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à savoir la somme de 3.360 euros.
Pour la société CRISTAL FACADES
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de CRISTAL FACADES au profit de Monsieur [T], la somme de 2.428,08 euros, outre 33,47 euros au titre de l’article 700 du CPC, en date du 1er juillet 2021 ; débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [T] à verser à CRISTAL FACADES