AFFAIRE COURANTE, 5 février 2025 — 2023015836

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 05/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 820 051 332 Représentant (s) : MAITRE [X] [M] Défendeur (s) LE JARDIN DES FLEURS Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 1] N° SIREN : 841 002 991 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 04/12/2024

FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 septembre 2020 la société par actions simplifiée LE JARDIN DES FLEURS inscrite au RCS de Montpellier sous le n°841 002 991 a signé avec la société par actions simplifiée unipersonnelle PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE (PSPC) immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 820 051 332, un marché de travaux pour le lot plomberie.

En cours d’exécution du marché la société LE JARDIN DES FLEURS a retenu sur le certificat n°22, un montant de 18.522,44€ pour des pénalités de retard sur la somme globale due à la société PSPC.

La société LE JARDIN DES FLEURS a retenu sur le certificat de paiement n° 23, la somme de 44.319€ pour des pénalités de retard sur la somme globale due à la société PSPC La société PSPC a contesté les montants de pénalités de retard.

Le 25 mars 2023, la société PSPC a mis en demeure la société LE JARDIN DES FLEURS de lui payer la somme de 18.562.44€

En cours de procédure, le 15 janvier 2024, la société LE JARDIN DES FLEURS a renoncé à ses pénalités et a établi avec la société PSPC un décompte général définitif (DGD) pour un montant de 106.003 ttc.

La société LE JARDIN DES FLEURS indique dans ses écritures qu’elle a eu un accord avec la société PSPC pour ramener le montant du DGD à la somme de 101.847,77€ ttc. Le 8 mars 2024, la société LE JARDIN DES FLEURS a payé à la société PSPC la somme de 101.847,77€ ttc. La société PSPC conteste avoir eu un accord avec la société LE JARDIN DES FLEURS pour ramener le montant du DGD à la somme de 101.847,77€ ttc.

Le 26 avril 2023, la société PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE a fait délivrer assignation à la société LE JARDIN DES FLEURS d’avoir à comparaitre avec représentation obligatoire devant la juridiction de céans, par exploit d’huissier.

C’est en l’état que l’affaire se présente et après un renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 février 2025.

La société PARISIEN SPECIALISTE PLOMBERIE CHAUFFAGE a été présente ou représentée. La société LE JARDIN DES FLEURS a été présente ou représentée.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société PSPC demande Tribunal de :

Vu l’article 1103,1104 du Code de procédure civile et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

DIRE la demande de l’exposante recevable et bien fondée.

CONDAMNER la société défenderesse à payer à PSPC la somme principale de 3.453.15€ au titre du solde du marché assortie des intérêts légaux à compter de la récept ion de la mise en demeure du 25 mars 2023.

CONDAMNER la même à payer 5.000€ de dommages et intérêts.

CONDAMNER la même à payer à l’exposante la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs conclusions, régulièrement reprises à l’audience, la société LE JARDIN DES FLEURS demande Tribunal de :

Vu les articles 1104,1240 et suivants du Code civil,

JUGER que PSPC et JARDIN DES FLEURS ont un accord sur le paiement du solde du marché de travaux à hauteur de la somme de 101.847,77€.

JUGER que la somme de 101.847,77€ a été parfaitement réglée.

JUGER que la société PSPC ne démontre pas la réalité de ses difficultés de trésorerie, ni l’existence d’un lien causal avec la société JARDIN DES FLEURS.

CONDAMNER la société PSPC au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Coe de procédure civile.

JUGER que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire de droit assortie au jugement à intervenir.

MOYENS DES PARTIES :

Au profit de la société PSPC :

A soutenir

Que les éléments du dossier démontrent que les prétendus retards ne lui sont pas imputables. Que l’inondation du sous-sol ne leur a pas permis de finir les travaux dans les temps. Qu’il appartient à la société LE JARDIN