AFFAIRES COURANTES, 27 janvier 2025 — 2023016479

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

Jugement du 27/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) SERENIS (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 435 084 215 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) GGL GROUPE (SAS) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 982 789 240 Représentant(s) : SCP VERBATEAM AVOCATS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Christophe DERRE M Pierre SARTRE

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 09/12/2024

Faits et Procédure :

La société SERENIS et le groupe GGL sont des partenaires occasionnels sur des projets immobiliers. Le 10 juillet 2020, la société SERENIS a émis une facture de 50.000 € HT, soit 60.000 € TTC, à destination de la société SAS GGL GROUPE pour des services rendus concernant l'achat de parcelles.

Cette facture était liée à une opération immobilière impliquant les deux parties.

Le 25 aout 2020, la société GGL GROUPE a accepté de régler 50% du montant facturé, soit 30.000 € TTC. Ce paiement a été effectué le 26 août 2020. L'accord sur ce paiement a fait l'objet de mentions expresses sur la facture, avec un tampon indiquant "Payé le 26 août 2020 (...) 50%" et une signature accompagnée de la mention "Bon pour paiement de 50%".

La facture en question fait référence à un "accord" entre les parties, sans plus de précisions sur la nature ou les termes de cet accord. Il semble qu'aucun contrat écrit formel n'ait été établi entre SERENIS et GGL GROUPE concernant cette prestation de services.

Les parcelles mentionnées dans la facture étaient apparemment liées à une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) attribuée à HECTARE, GGL GROUPE et GGL AMENAGEMENT, comme en témoigne un extrait du traité de concession de ZAC.

Après le paiement effectué en août 2020, l'affaire semblait être close pour GGL GROUPE. Cependant, SERENIS considère toujours qu'un solde de 30.000 € restait dû sur la facture initiale.

Malgré plusieurs tentatives de relance de la part de SERENIS, notamment une lettre de relance envoyée par son avocat le 18 septembre 2020 et une mise en demeure adressée à GGL GROUPE le 25 novembre 2020, le paiement du solde n'a pas été effectué.

LA PROCEDURE :

Par courrier en date du 10 février 2023, la société SERENIS a saisi le Tribunal de commerce de Montpellier d’une demande en injonction de payer de la somme en principal de 30.000,00 euros au titre du solde de la facture objet du litige.

Le 17 février 2023, la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier a rendu une Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de GGL GROUPE en la condamnant de payer la somme 30.000,00 € en denier et quittances valables. Le 12 avril 2023, par acte huissier de justice, cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à GGL GROUPE. Le 13 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, GGL GROUPE a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception. C’est en l’état que l’affaire se présente par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

Après 5 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 déc embre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le lundi 27 janvier 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société SERENIS, demande au Tribunal de :

DIRE et juger infondée l'opposition telle que formalisée par la Société GGL GROUPE et rejeter toutes ses prétentions ;

CONFIRMER en son principe l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame la Présidente, dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du CPC , et condamner la Société GGL GROUPE à payer à la Société SERENIS :

la somme principale de 30.000 €uros, les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture impayée soit le 10/07/2020, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce, au titre de l'article 700 du CPC celle de 3.000 € ; les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Dire n'y avoir lieu à suppression de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du CPC.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, GGL GROUPE, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1353 du Code Civil ; Vu les articles 1100 et 1100-1 du Code Civil ; Vu l'article 1359 du Code Ci