AFFAIRES COURANTES, 3 février 2025 — 2023016850
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) MILHAUD (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] N° SIREN : 478 022 965 Représentant (s) : SELARL PLMC Avocats, ME Julien HERISSON Défendeur (s) CIRRUS (SAS) [Adresse 4] [Localité 3] N° SIREN : 404 442 444 Représentant(s) : MAITRE MARLE-PLANTE Marie-Laure
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 02/12/2024
LES FAITS :
La SAS CIRRUS (RCS MONTPELLIER 404 442 444) a procédé à une opération de construction sur le chantier dénommé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par contrat en date du 31 mai 2021, le lot terrassement a été confié en sous -traitance à la SAS MILHAUD (RCS MONTPELLIER 478 022 965) pour un montant de 150.000 euros HT.
En date du 21 février 2022, la SAS MILHAUD a émis la facture N°FA05939 d’un montant de 10.806,60 euros HT à l’adresse de la SAS CIRRUS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023 la SAS MILHAUD a mis en demeure la SAS CIRRUS de régulariser la facture N°FA05939 à hauteur de 10.806,60 euros.
Par courriel du 26 janvier 2023, la comptable de la société CIRRUS a indiqué pour la facture de 10 806,60 euros litigieuse : Avoir retenu la somme de 4.826,94 euros ; Avoir appliqué la réserve légale de 5% soit 298,98 euros ; Avoir déjà réglé la somme de 5.680,68 euros.
LA PROCÉDURE :
La SAS MILHAUD a saisi le Tribunal de Commerce de Montpellier par voie d’injonction de payer aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS CIRRUS à lui payer la somme de 10.806,60 euros en principal.
Par ordonnance en date du 15 février 2023 régulièrement signifiée le 12 avril 2023, le Président du Tribunal de Commerce enjoignait la SAS CIRRUS à payer à la SAS MILHAUD la somme de 10.806,60 euros en principal, outre la somme de 33,47 euros au titre des dépens. En date du 24 avril 2023, la SAS CIRRUS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 février 2023.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 déc embre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, SAS MILHAUD, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1231-1, 1231-2, 1710 et 1779 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
CONSTATER le manquement grave de la SAS CIRRUS à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 10.806,60 euros due titre du contrat conclu entre les parties, outre l’application d’une pénalité correspondant au triple des intérêts légaux ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire engagée ;
CONDAMNER la SAS CIRRUS au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SAS CIRRUS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1223, 1231-1 et suivants, 1315 et 1348 du Code civil, Vu les articles 696, 700 et 1415 du Code de procédure civile, Vu la loi du 16 juillet 1971, Vu la jurisprudence applicable, Vu le manquement à l’obligation de résultat pesant sur la SAS MILHAUD, Vu les pièces du dossier, PRONONCER la réfaction judiciaire du contrat pour la somme de 2 276,94 euros HT et condamner la société MILHAUD à payer et porter ladite somme à la société CIRRUS – à titre subsidiaire, condamner la première de ces sociétés à payer et porter à la seconde la somme de 1 160 euros à titre de dommages-intérêts pour le manque de remblai ; CONDAMNER la société MILHAUD à payer et porter à la société CIRRUS la somme de 1 365,00 euros HT à titre de dommages-intérêts pour le surcoût de main d’œuvre ; CONSTATER que la retenue légale s’élève à la somme de 540,33 euros ; CONSTATER que la société CIRRUS s’est déjà acquittée de la créance sollicitée à hauteur de 5 680,68 euros ;
En conséquence,
DEBOUTER la société MILHAUD de toute demande excédant la somme de 976,53 euros HT ; DEBOUTER la société MILHAUD de toute demande de pénalités d