AFFAIRES COURANTES, 13 janvier 2025 — 2023019535
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) MERCANTOUR (SAS) [Adresse 6] [Localité 5] N° SIREN : 440 867 398 Représentant (s) : MAITRE MASSE Jean-François, avocat plaidant MAITRE DARDAILLON Aude, avocat postulant Défendeur (s) [X] [G], [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant(s) : MAITRE [E] [J]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Christian MARANDON M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 18/11/2024
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS MERCANTOUR dont le siège social est situé [Adresse 4] est immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 440 867 398 ;
Monsieur [G] [X], domicilié [Adresse 7] à [Adresse 2] ([Adresse 2]) est immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 424 433 035 ;
Monsieur [X] est inscrit au RCS de MONTPELLIER en tant qu’entrepreneur individuel et exerce une activité de commerce sur les marchés.
La société MERCANTOUR a pour activité principale la conception et l’organisation d’évènements, et dans ce cadre elle a organisé le salon « RENCONTRES GOURMANDES » à [Localité 8] du 28 au 30 octobre 2022.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [X] signe un bon de réservation pour un stand dans ce salon, et c’est le n° G25, comportant 2 angles ouverts, dont 1 est facturé, au tarif de 30 euros, qui lui est affecté.
Il joint un chèque de 486 euros, soit le montant TTC de la prestation, chèque émis par sa compagne Madame [M], pour confirmer sa réservation.
Le 28 octobre 2022, jour de l’évènement, Monsieur [X] constate que le stand G25 n’existe pas et que c’est un autre stand, le G20, qui lui a été affecté, mais qu’il n’a pas les mêmes caractéristiques, et notamment il ne comporte pas d’angle ouvert.
Le salon se passe, mais le 7 novembre 2022, le chèque de la compagne de Monsieur [X] revient impayé car en opposition, Monsieur [X] l’ayant déclaré perdu. La semaine suivante, la SAS MERCANTOUR effectue plusieurs relances sans succès et le 16 novembre 2022, Monsieur [X] exprime par courriel les motifs de son mécontentement expliquant l’opposition au chèque. Le 11 janvier 2023, la SAS MERCANTOUR obtient une ordonnance d’injonction de payer qu’elle fait signifier le 9 mars 2023, mais Monsieur [X] est alors hospitalisé, et n’a donc pas communication de l’ordonnance. Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution est effectuée entre les mains de la BNP PARIBAS qui s’avère fructueuse. Cette saisie est dénoncée à Monsieur [X] le 21 juillet 2023. Le 18 août 2023, le conseil de Monsieur [X] forme opposition à l’injonction d’ordonnance de payer. C’est en l’état qu’après 3 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS MERCANTOUR demande au Tribunal de :
REJETER les conclusions et demandes de Monsieur [X]
CONFIRMER l’ordonnance en injonction de payer ;
CONDAMNER Monsieur [X] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur [X] demande au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [X] recevable et bien fondé en son opposition ;
DEBOUTER la SAS MERCANTOUR de l’intégralité de ses prétentions
CONDAMNER la SAS MERCANTOUR au paiement de la somme de 908,04 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SAS MERCANTOUR au paiement d’une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS MERCANTOUR :
Que l’article 1103 du Code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1194 du Code civil précise que « Les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi » ;
Que Monsieur [X], en sa qualité de commerçant, a signé un bon de réservation comportant les conditions générales régissant la prestation proposée par la SAS MERCANTOUR ;
Que l’article 5 de ces conditions générales prévoit que les modalités d’organisation du salon (et notamment l’emplacement) déterminées par l’