AFFAIRE COURANTE, 5 février 2025 — 2023020181
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 020181 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 05/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXIONLINE (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 821 034 048 Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE - SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL / AVOCATS Défendeur (s) MME [J] [G] [Adresse 2] [Localité 4] N° SIREN : Représentant(s) : [Y] [T]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 04/12/2024
FAITS
Le 21 février 2023, Madame [G] [J] (gérante de la « Laverie de la Tour Magne » sis à [Localité 4]) commandait un site web à la SARL DIXIONLINE (RCS 821034048). Le contrat prévoit la rémunération suivante : création graphique et réalisation d’un site : 104 euros HT/mois sur 24 mois ; pack+ : 45 euros HT/mois sur 24 mois.
Le 11 mai 2023, la SARL DIXIONLINE adressait une maquette du site à Madame [J]. Le 5 juin 2023, Madame [J] s’opposait au prélèvement de la mensualité du mois de juin. Le 14 juin 2023, Madame [J] mettait la société DIXIONLINE en demeure de respecter ses engagements contractuels. Le 5 juillet 2023, Madame [J] s’opposait au prélèvement de la mensualité du mois de juillet.
Le 17 juillet 2023, la SARL DIXIONLINE mettait Madame [J] en demeure de payer les mensualités non réglées.
PROCEDURE :
Le 11 septembre 2023, la SARL DIXIONLINE donnait assignation à Madame [J] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après deux renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 Février 2025.
Les parties étaient présentes et représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL DIXIONLINE :
Par ses conclusions responsives en date du 4 décembre 2024 régulièrement reprises à l’audience, la SARL DIXIONLINE demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER Madame [J] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme principale de 4.152,40 euros.
CONDAMNER Madame [J] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [J] à verser à la SARL DIXIONLINE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
POUR MADAME [G] [J] :
Par ses Conclusions en défense en date du 4 décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, la défenderesse demande à la juridiction de céans de :
DIRE ET JUGER que la société DIXIONLINE n’a pas exécuté ses obligations telles que prévues au contrat,
DEBOUTER la société DIXIONLINE de toutes ses demandes, fins et conclusions, A Titre reconventionnel, CONDAMNER la société DIXIONLINE à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre de réparation des conséquences de l’inexécution de la convention signée, en vertu de l’article 1217 du Code Civil, ainsi qu’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société DIXIONILINE à verser à Madame [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
La société requérante soutient que
MADAME [J] n’aurait pas réglé les mensualités prévues au contrat, ce qui permettrait à la société DIXIONILINE de réclamer immédiatement le solde du prix convenu entre les parties ( article 10 des conditions générales). MADAME [J] n’aurait pas donné les éléments nécessaires à la réalisation du site en litige dans les délais prévus par l’article 3 des conditions générales du contrat, ce qui expliquerait le retard pris par la société défenderesses pour établir la maquette La société DIXIONILINE à respecter le délai de 15 jours qui lui été imparti pour mettre en ligne le site dès réception des informations communiqué par MADAME [J]
En conséquence, Madame [J] serait tenue à verser la totalité des mensualités prévues au contrat en application des dispositions de ladite convention.
POUR MADAME [G] [J] :
Au visa des pièces du dossier, du Code civil et notamment des articles 1352, 1217 et 1219 dudit code, de la convention du 21 février 2023 conclue entre les parties, la défenderesse fai t valoir :
1. la SARL DIXIONLINE ne serait pas fondée en ses demandes :
La SARL DIXIONLINE n’aurait pas exécuté ses engagements contractuels, tels que