AFFAIRE COURANTE, 22 janvier 2025 — 2023020684
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 020684
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) SARL PRAIA [Adresse 3] [Localité 4] N° SIREN : 531 001 212 Représentant (s) : Eleom Béziers SCP Magna Bories Causse Chabbert - Avocats Défendeur (s) Skéa Designer [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 894 682 244 Représentant(s) : MAITRE Sophie ENSENAT – SEP ABEN & ENSENAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Patrice GENET Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 13/11/2024
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL PRAIA, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 531 001 212, exploite une concession de plage sur la commune de [Localité 4].
Elle a fait appel aux services de la SAS SKEA DESIGNER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 894 682 244, spécialisée dans la conception et le conseil en architecture d’intérieur, aménagement, agencement et décoration afin de concevoir la décoration de sa plage.
Le 17 janvier 2023, les parties signaient un contrat de miss ion d’architecture d’intérieur et de décoration pour un montant de 6 998,00 € HT.
Le 20 janvier 2023, un acompte de 85% soit 6164,88 € TTC était versé à la société SKEA DESIGNER par la société PRAIA.
Le 17 avril 2023, selon courrier recommandé avec accusé de réception, la société PRAIA, mettait la société SKEA DESIGNER en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, de lui accorder une réduction de prix, pour motif que le contrat n’avait pas été respecté.
Ce courrier étant resté vain, par exploit en date du 20 septembre 2023, la demanderesse faisait délivrer à la société SKEA DESIGNER une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 22 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société PRAIA demande au Tribunal de :
DECLARER les demandes de la Société à responsabilité limitée PRAIA recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER à payer à la Société à responsabilité limitée PRAIA :
La somme de 6 718,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 17 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de réduction du prix, La somme de 34 112,00 euros à titre de dommage et intérêts au titre du gain manqué, La somme de 600,00 euros au titre des frais déboursés aux fins de tentative de règlement amiable du litige ;
DEBOUTER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER à payer à la Société à responsabilité limitée PRAIA la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER entiers aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SKEA DESIGNER demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la SAS SKEA DESIGNER a parfaitement exécuté les termes du contrat la liant à la SARL PRAIA ;
Par conséquent : DEBOUTER la SARL PRAIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIARE :
JUGER que la SARL PRAIA ne justifie nullement du quantum de ses demandes ; JUGER que le quantum des demandes de la SARL PRAIA est limité à la somme maximale de 5 598,40 € HT suivant les termes du courrier de Me. BONNIOU du 17 avril 2023 ;
Par conséquent : JUGER qu’il y a lieu de réduire le quantum des condamnations à intervenir à de plus justes proportions dans la limite de 5 598,40 € HT Maximum ; JUGER que la SARL PRAIA demeure débitrice du solde des honoraires de la SAS SKEA DESIGNER à hauteur de 1 087,92 € TTC ; Par conséquent : CONDAMNER la SARL PRAIA à payer à la SAS SKEA DESIGNER la somme de 1 087,92 € TTC au titre du solde des ses honoraires, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ; En outre : CONDAMNER la SARL PRAIA à payer à la SAS SKEA DESIGNER la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL P