AFFAIRE COURANTE, 22 janvier 2025 — 2023020688

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 020688

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : M. [O] [M] [Adresse 9] Représentant (s) : Me Adeline COELHO

Demandeur (s) : M. [V] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant (s) : Me Adeline COELHO Demandeur (s) M. [X] [T] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant (s) : Me Adeline COELHO

Demandeur (s) M. [Z] [I] [Adresse 4] Représentant (s) : Me Adeline COELHO

Demandeur (s) L'association de défense des Copropriétaires de la résidence [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] N° SIREN : Représentant (s) : Me Adeline COELHO Défendeur (s) ZENITUDE [Localité 10] (SAS) [Adresse 3] [Localité 10] N° SIREN : 520 816 489 Représentant(s) : MAITRE LE STANC Christian

Défendeur (s) ZENITUDE GROUPE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 520 816 489 Représentant (s) : MAITRE LE STANC Christian

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Patrice GENET Juges : Mme Florence BONNO

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 13/11/2024

FAITS ET PROCEDURES

En demande, Messieurs [O] [M], [V] [A], [X] [T], [Z] [I], et l’association de défense des copropriétaires de la résidence [Localité 11],

En défense la SARL ZENITUDE GROUPE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 520 816 489, dont le siège social est [Adresse 1], est une holding animatrice de filiales spécialisées dans l’exploitation et la gestion de résidences para-hôtelières et étudiantes, ainsi que

la SAS ZENITUDE [Localité 10], immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 828 982 595 dont le siège social est [Adresse 3], est une des filiales mandataires de gestion de la SARL ZENITUDE GROUPE,

Sociétés toutes deux prises en la personne de leur représentant légal domicilié respectivement en leur siège social,

La résidence [Localité 11] est une résidence avec service sise [Adresse 3], soumise au statut de la copropriété d’immeubles bâtis, elle a été exploitée de 2015 jusqu’au 31 mai 2017 par la société GRH [Localité 11], cette dernière a ensuite cédé son fonds de commerce à la SAS ZENITUDE [Localité 10],

Le 28 avril 2017, la SAS ZENITUDE [Localité 10] a confié à sa filiale la SARL ZENITUDE GROUPE un mandat de gestion de la résidence [Localité 11] sur la base d’honoraires de 5 % du chiffre d’affaires annuel,,

Le 21 septembre 2017, un protocole d’engagements est conclu entre la SARL ZENITUDE GROUPE et Messieurs [O] [M], [V] [A], [X] [T], [Z] [I], et l’association de défense des copropriétaires de la résidence [Localité 11], en présence de la SAS ZENITUDE [Localité 10], et ce suite à des difficultés de communication d’informations entre le dirigeant de la SAS ZENITUDE [Localité 10], Monsieur [O] et la SARL ZENITUDE GROUPE, informations relatives à la gestion de la résidence [Localité 11],

Le 20 septembre 2023, Messieurs [O] [M], [V] [A], [X] [T], [Z] [I], et l’association de défense des copropriétaires de la résidence [Localité 11],

ont donné assignation à comparaître aux sociétés SARL ZENITUDE GROUPE et SAS ZENITUDE [Localité 10] pour non respect des engagements pris dans le protocole du 21 septembre 2017,

Le 20 octobre 2023, par jugement, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale inscrite sous le n° de répertoire général 2023020688,

Après 2 renvois, c’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier, à l’audience du 13 novembre 2024,

La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,

Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025,

Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Au terme de leurs conclusions déposées et reprises à l’audience , Messieurs [O] [M], [V] [A], [X] [T], [Z] [I], et l’association de défense des copropriétaires de la résidence [Localité 11], demandent au Tribunal de :

REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,

CONSTATER le non paiement des indemnités de retard sur les loyers par la ZENITUDE GROUPE à hauteur de 4 200 €,

CONSTATER la non-réalisation des travaux prévus par le protocole d’engagements par la SAS ZENITUDE [Localité 10],

CONSTATER l’absence de revalorisation des loyers contractuellement prévue par l’avenant n°3 au titre des années 2021 à 2024,

En conséquence :

CONDAMNER la sas ZENITUDE GROOUPE au paiement de l’indemnité de 60 000 € (12 000 € pour chacun des 5 requérants) et, à la résolution de la cession des actions de la société ZENITUDE [Localité 10], le prix de cession restant acquis à Messieu