AFFAIRES COURANTES, 3 février 2025 — 2023020901
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 020901 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 2] N° SIREN : 383 451 267 Représentant (s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER ET ASSOCIES - VPNG Défendeur (s) [V] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant(s) : ADONNE AVOCATS (ex SCP Lévy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre) Maitre LEFEBVRE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 02/12/2024
FAITS :
Le 12 janvier 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (RCS MONTPELLIER 383 451 267) consentait à la SARL LA PETITE GOURMANDE (RCS MONTPELLIER) un prêt PCM N° 502285 E de 25.000 euros.
Ce même jour, Madame [H] [V] se portait caution solidaire de la SARL LA PETITE GOURMANDE dans la limite de la somme de 32.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 15 mai 2023, la SARL LA PETITE GOURMANDE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC déclarait auprès des organes de la procédure une créance de 21.817,58 euros au titre du prêt N° 502285E.
Le 21 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC mettait Madame [H] [V] en demeure de payer la somme de 21.917,64 euros au titre de son engagement de caution.
PROCEDURE :
Le 5 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON donnait assignation à Madame [H] [V] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a satisfait à l’ensemble de ses obligations s’agissant de la conclusion et de l’exécution du contrat de prêt PCM 502285 E, et de l’engagement de caution de Madame [V],
En conséquence :
DEBOUTER Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 22.123,16 euros portant, à compter du 5 septembre 2023, intérêts au taux majoré de 4,75 % sur la somme de 20.757,13 euros et intérêt au taux légal sur celle de 1.037,85 euros,
A titre subsidiaire :
JUGER que la réduction de l’engagement de caution de Madame [H] [V] sera limitée à la somme minimale de 10.022,08 euros, somme réellement disponible sur son livret A le 12 janvier 2022,
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 10.022,08 euros portant, à compter du 5 septembre 2023, intérêts au taux majoré de 4.75 %, et la somme de 1.03785 euros portant intérêt au taux légal à compter de cette même date.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR Madame [H] [V] :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Madame [H] [V] demande au Tribunal de :
CONSTATANT que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n'a manifestement pas mis en garde Madame [V] es -qualité de caution personne physique de l'inadaptation évidente du contrat de prêt de la SARL LA P'TITE GOURMANDE à ses capacités financières,
ORDONNER la déchéance du droit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON contre la caution Madame [V] à hauteur de son préjudice, soit la somme de 22.123,16€ si la présente Juridiction ne fait pas droit à l'argumentation tenant à la disproportion manifeste de l'engagement de caution, soit à la somme de 7.000€ si cette dernière y fait droit,
CONSTATANT que lors de la signature de l'engagement de cautionnement litigieux la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne disposait d'aucune information quant à la situation financière de Madame [V],
JUGER qu'au stade des négociations précontractuelles la CAISS