AFFAIRES COURANTES, 3 février 2025 — 2023022317

Cour de cassation — AFFAIRES COURANTES

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 022317 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) APDMG [Adresse 2] N° SIREN : 905 054 953 Représentant (s) : ME ARNAUD DIMEGLIO

Défendeur (s) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 492 826 417 Représentant(s) : SCPA GRAPPIN ADDE-SOUBRA

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 02/12/2024

FAITS et PROCEDURE :

Le 17 décembre 2021, la SAS APDMG (RCS 905 054 953) a ouvert un compte bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CREDIT AGRICOLE) (RCS 492 826 417).

Le 31 août 2022, la SAS APDMG signe avec la banque CREDIT AGRICOLE un contrat d’échange de données informatisées service EDIWEB afin de sécuriser les opérations bancaires en ligne.

Dans le cadre d’un projet de construction d’un hôpital, la demanderesse a emprunté auprès du CREDIT AGRICOLE pour financer les travaux effectués par la SMB Construction et TTPM. Afin de débloquer les fonds empruntés, la SAS APDMG a fait valider les certificats de paiements par la société ACT et les transmet au CREDIT AGRICOLE.

SMB Construction et TTPM ont vu leur identité usurpée par des escrocs, dont l’un utilise le nom de [W] [B], qui se fait passer pour une personne travaillant comme responsable financier de la société SMB Construction.

Ce dernier transmet à Mr [W] [L], responsable comptable de la SAS APDMG deux faux RIB :

La SAS APDMG effectue deux virements vers le compte de l’escroc : - virement du 29 novembre 2022 d’un montant de 102.695 € sur le faux RIB du CIC.de TTPM - virement du 20 décembre 2022 d’un montant 134.412,40 € sur faux RIB de la BUNQ de SMB

Le 4 janvier 2023, la SAS APDMG a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] concernant le virement frauduleux en date du 20 décembre 2023 d’un montant de 134.412,42 €

Le 25 janvier 2023 elle dépose plainte concernant le virement frauduleux de 102 695 € Ces plaintes ont été adressées au CREDIT AGRICOLE par mail en date du 4 janvier et 30 janvier 2023.

A la suite de ces signalements, le CREDIT AGRICOLE a effectué des rappels de fonds et le 17 mai 2023 la somme de 2.227.42 € a été créditée sur le compte de la SAS APDMG par la banque BUNQ

Le 16 juin 2023, Mr [Z] Vétérinaire co-fondateur et associé du groupe, adresse un mail au CREDIT AGRICOLE afin d’obtenir des informations sur l’escroquerie de façon à effectuer un recours.

Le 29 juin 2023, la SAS APDMG met en demeure le CREDIT AGRICOLE de rembourser les montants des virements frauduleux en invoquant qu’elle a été victime d’escroquerie.et redemande les informations concernant l’escroc.

Le 13 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE répond qu’il n’a effectué aucune faute.

Le 8 aout 2023, la SAS APDMG met à nouveau en demeure le CREDIT AGRICOLE de récupérer les fonds qu’elle a versés sur les banques CIC et BUNQ et demande les documents qui lui permettront de faire un recours en justice contre l’escroc.

Le 24 aout 2023, le CREDIT AGRICOLE répond qu’il n’a pas les informations pouvant documenter le recours en justice.

Le 5 septembre 2023, la SAS APDMG fait une nouvelle mise en demeure sans réponse

Le 22 novembre 2023, La SAS APDMG assigne le CREDIT AGRICOLE d’avoir à comparaitre devant la juridiction des céans.

Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.

La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025

Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS APDMG demande au Tribunal de :

Vu les articles 1104,1112-1, 1130 et suivants, 1194, 1231-1, 1240, 1241, 1353, 1915, 1927 et 1937 du Code civil, Vu les articles L133-3, L.133-6, L.133-18, et L.133-21 du Code monétaire et financier,

1) Sur la responsabilité délictuelle :

JUGER que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son « obligation d’information » sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, en n’ayant pas informé la SAS APDMG :

* sur les risques d’escroquerie par usurpation d’identité sur de faux RIB adressés par mail, sur l’absence de vérification par la banque de l’adéquation du nom du titulaire du compte avec le numéro IBAN alors même qu’elle indique cette information comme obligatoire dans son formulaire ; * sur l’existence en interne du logiciel SECURIBAN lequel permet de véri