AFFAIRE COURANTE, 29 janvier 2025 — 2024001382

Cour de cassation — AFFAIRE COURANTE

Texte intégral

Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 29/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) OTCE Infra [Adresse 4] [Localité 2] N° SIREN : 491 431 987 Représentant (s) : MAITRE FERNANDEZ-BEGAULT Elisabeth Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) LE SQUARE CRISTAL [Adresse 1] CHEZ UNITI PAUL SANTE THAU - [Adresse 1] [Localité 3] N° SIREN : 820 377 356 Représentant(s) : BPG AVOCATS - ME BLONDEAUT Christophe

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. François POTIER Juges : Mme Catherine FANDIN M. Etienne ELIE

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 20/11/2024

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL OTCE INFRA, dont le siège social est situé [Adresse 5] est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 491 431 987 ;

La SAS LE SQUARE CRISTAL, dont le siège social est situé chez UNITI, [Adresse 6]) est immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 820 377 356 ;

La SAS SQUARE CRISTAL a confié à la SARL OTCE INFRA une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de l’opération de création des lotissements [Adresse 8] à [Localité 7] (31), formalisée par un contrat en février 2019. La mission de maîtrise d'œuvre concernait les travaux de voirie et les réseaux extérieurs aux bâtiments ; Un avenant a été conclu, le 14 septembre 2021 ;

La facture du 3 juin 2022 pour 24 000,00 € TTC, correspondant au paiement des prestations de l'avenant n°1 n'a pas été réglée par la SAS LE SQUARE CRISTAL ;

La SARL OTCE INFRA a mis en demeure la SAS LE SQUARE CRISTAL de régler cette facture, par courrier en date du 21 novembre 2022 ; En l’absence de règlement elle a notifié la résiliation du contrat au torts exclusif de la SAS LE SQUARE CRISTAL le 12 avril 2023.

Le 20 novembre 2023 par ordonnance d’injonction de payer n°2023002934, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la SAS LE SQUARE CRISTAL de payer à la SARL OTCE INFRA la somme de 24.0000 € en principal, de 125 € de frais et procédure et 216 € d’accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS LE SQUARE CRISTAL par acte d’huissier de justice le 8 janvier 2024.

La SAS LE SQUARE CRISTAL a fait opposition à l’injonction de payer par courrier le 24 janvier 2024 et reçu par le greffe le 2 février 2024.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL OTCE INFRA demande au Tribunal de :

CONDAMNER la SAS LE SQUARE CRISTAL à verser à la SARL OTCE INFRA la somme de 24 000,00 euros TTC, à parfaire des intérêts légaux, avec anatocisme par année ; REJETER l'ensemble des demandes et conclusions présentées par la SAS LE SQUARE CRISTAL ; CONDAMNER la SAS LE SQUARE CRISTAL à verser à la SARL OTCE INFRA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, pour résistance abusive, à parfaire des intérêts au taux légal, avec anatocisme par année ; CONDAMNER la SAS LE SQUARE CRISTAL à verser à la SARL OTCE INFRA la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS LE SQUARE CRISTAL aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LE SQUARE CRISTAL demande au Tribunal de : JUGER que la SAS LE SQUARE CRISTAL n'a pas qualité à être destinataire de quelconques prétentions de SARL OTCE INFRA au titre de l'avenant n°1 de maîtrise d'œuvre VRD en date du 14/09/2021 et de la facture n° 2022-04-1-000275 en date du 30 avril 2022 ; JUGER la SARL OTCE INFRA irrecevable en ses demandes ; JUGER que la SARL OTCE INFRA s'est montrée particulièrement défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; JUGER la SAS LE SQUARE CRISTAL fondée à opposer une exception d'inexécution à la SARL OTCE INFRA ; DEBOUTER la SARL OTCE INFRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SARL OTCE INFRA à payer à la SAS LE SQUARE CRISTAL, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL OTCE INFRA aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :

Pour la SARL OTCE INFRA:

Que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que L'article 1194 du code civil précise que «